Texte intégral
N° RG 22/03217 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF6Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00187
Tribunal de grande instance du Havre du 28 novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023 puis prorogée au 13 avril 2023 puis au 27 avril 2023 puis au 4 mai 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [H] et Monsieur [B] [Y] ont constitué la SARL aux termes de statuts signés le 18 avril 2012 et enregistrés le 7 mai au Service des Impôts des Entreprises du [Localité 5].
Le 19 juin 2012 la SARL la boulangerie de [Adresse 7] a contracté auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (la banque) un prêt d'un montant de 56 766 euros au taux effectif global de 6,71 % l'an pour le financement du fonds de commerce de boulangerie. Ce prêt était assorti du nantissement du fonds de commerce, le cautionnement OSEO et les cautionnements solidaires de Monsieur [H] et de Monsieur [Y] à hauteur de 18 448,95 euros chacun.
Monsieur [H] a démissionné de la gérance de la Société Boulangerie de [Adresse 7] aux termes d'une assemblée générale ordinaire du 23 mai 2012. Le 14 décembre 2012, il a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Madame [K] [M] [Y].
La SARL boulangerie de [Adresse 7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre le 28 août 2014, converti en liquidation judiciaire le 5 juin 2015. Le 8 septembre 2014, la caisse d'Epargne a déclaré sa créance à hauteur de 48 628,81 € au passif de la procédure collective.
La banque a réclamé auprès de Monsieur [Y] et Monsieur [H] les échéances impayées du prêt au titre des cautionnements par courriers recommandés avec avis de réception du 22 juillet 2015 pour le premier et du 30 juillet 2015 pour le second.
Par acte du 14 janvier 2016, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné Messieurs [H] et [Y] devant le tribunal de grande instance du Havre. Entre autres prétentions, elle a demandé au tribunal de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 18.348,95 euros en principal.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande Instance du Havre a':
- condamné Monsieur [C] [H] à payer la somme de 18.348,95 euros à la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure intervenue le 30 juillet 2015,
- ordonné la capitation des intérêts,
- débouté la banque de ses demandes dirigées contre monsieur [Y],
- condamné Monsieur [C] [H] à payer la somme de 1000 euros à la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [H] aux dépens.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration le15 janvier 2020.
Par ordonnance d'incident du 16 novembre 2020, l'affaire a été radiée du rôle au motif que Monsieur [C] [H] n'avait pas exécuté la décision rendue. L'affaire a été réenrôlée le 17 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens de Monsieur [H] qui demande à la cour de':
- dire son appel recevable et bien fondé';
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] à payer la somme de 18.348,95 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure intervenue le 30 juillet 2015, à payer la somme de 1000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et ordonné la capitation des intérêts
Statuant à nouveau
- juger que l'engagement souscrit par Monsieur [C] [H] est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et biens.
En conséquence,
- juger que la caisse d'Epargne ne peut se prévaloir de l'engagement souscrit.
- débouter la caisse d'Epargne de sa demande en paiement fondée sur le cautionnement de Monsieur [C] [H]
- juger que la caisse d'Epargne a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté lors de la souscription du cautionnement
En conséquence,
- condamner la banque dans les proportions réclamées au titre du cautionnement, à savoir la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi.
A titre subsidiaire :
- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties au regard des condamnations prononcées à l'encontre de la caisse d'Epargne
- accorder à Monsieur [C] [H] les plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
- condamner la caisse d'Epargne à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 21 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance,
En conséquence,
- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 14.068,12 euros outre intérêts légaux à compter du 20 juin 2020,
-d ébouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Moyens des parties
Monsieur [C] [H] fait valoir que':
* lorsque le prêt a été octroyé et le cautionnement sollicité, en mai 2012, il percevait l'allocation de retour à l'emploi'; pour l'année 2012, il a déclaré la somme de 13 465 euros au titre de ses revenus 2011'; il ne dispose d'aucun bien immobilier et d'aucune épargne.
* sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis la conclusion du cautionnement'; au mois de janvier 2016, il disposait de ressources annuelles de 8 000 euros et n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2016.
La banque réplique que':
* lors de la signature de l'acte, elle a pris soin de solliciter les justificatifs de la situation financière'de monsieur [H] ; outre les prestations de Pôle Emploi, il percevait un petit salaire en qualité de boulanger et il disposait d'une épargne.
* Au moment où il a été appelé, M. [H] était associé gérant de la SARL Bairoc dont le fonds de commerce est estimé à 40.000 euros et il était titulaire d'un compte d'associé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 313-10 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat : ''un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation''.
Ainsi l'établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un cautionnement si celui-ci était au moment de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné par rapport à ses ressources et patrimoine, à moins que le patrimoine et les revenus au moment où la caution est appelée, lui permettent d'y faire face. La charge de la preuve de la disproportion au moment de la conclusion du cautionnement repose sur la caution. Si cette disproportion est démontrée, le créancier peut tout de même réclamer l'exécution du cautionnement, à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son engagement au jour où elle est appelée en garantie.
Sur la disproportion lors de l'engagement de caution
Monsieur [H] s'est engagé le 21 juin 2012 à hauteur de 18 445,95 euros.
Monsieur [H] doit apporter la preuve de la disproportion alléguée. La banque n'a pas fait établir de fiche de renseignements.
Il ressort de l'avis d'imposition 2013, que M. [H] a perçu pour l'année 2012 un revenu de 13 465 euros soit 1122 euros par mois. La banque produit des relevés de compte alors remis par l'appelant faisant ressortir que le 23 mars 2012, le solde de son compte était créditeur de 12 283 euros constitué notamment des sommes versées par Pôle Emploi ce qui exclut de considérer que cette somme était exclusivement de l'épargne.
Ainsi, le montant du cautionnement de 18 448,95 euros était supérieur à la totalité des revenus que M. [H] percevait en une année et également aux sommes alimentant son compte courant ce qui ne lui permettait pas de faire face à cet engagement quand bien même il n'aurait eu que peu de charges. Le montant du cautionnement de 18 448,95 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses ressources au moment de la conclusion du contrat.
Sur la disproportion lorsque la caution est appelée
L'assignation en paiement de la caution ayant été délivrée le 14 janvier 2016, l'appréciation de la proportion de l'engagement aux biens et ressources de monsieur [H] doit être faite à cette date. La banque supporte la charge de la preuve du caractère proportionné de l'engagement de M. [H] à la date de son assignation.
Il ressort de l'avis d'imposition de Monsieur [H] pour l'année 2016 que celui-ci était sans revenus.
La banque produit le bilan de la société Bairoc clôturé au 31 décembre 2016 qui reprend les chiffres du bilan de l'exercice précédant. Il ressort de la ligne comptable correspondant aux comptes d'associés que la société Bairoc comprend deux associés, dont M. [H]. En revanche, ce bilan est muet sur le montant des parts sociales détenues par M. [H] et la banque ne produit aucun élément de nature à renseigner sur la part de M. [H] au regard de la totalité du capital social.
A défaut d'élément sur le montant du compte courant d'associé de M. [H] au 14 janvier 2016, il convient de retenir le montant de ce compte au 31 décembre 2015, qui n'a précédé cet acte que de deux semaines. Le compte courant d'associé de M. [H] était alors créditeur de la somme de 10 500 €.
Il ressort aussi de ce bilan que le fonds de commerce de boulangerie est évalué à 40 000 euros. Pour apprécier la valeur des parts sociales qui doit être prise en compte pour déterminer si l'acte de caution était ou non proportionné, il convient de retenir une valorisation nette de la société, qui ne se limite pas à la valeur du fonds de commerce mais à l'actif réel net de la société. En l'espèce, l'actif réel net de la société Bairoc pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, date la plus proche de l'assignation était de
5 880,01 €.
Ainsi, même à supposer que M. [H] soit associé majoritaire, la banque ne rapporte pas la preuve que sa créance en compte courant et la valeur de ses parts sociales lui permettaient de faire face à son engagement de 18 448,95 € lorsqu'il a été appelé.
Il en résulte que l'engagement de caution est inopposable à M. [H].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer la somme de 18.348,95 euros à la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure intervenue le 30 juillet 2015, et la banque sera déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [H].
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [H] présente une demande indemnitaire sur le fondement du manquement de la banque à son obligation d'information de la caution sur la portée de son engagement et visant à indemniser la perte de chance de n'avoir pas souscrit le cautionnement.
Le cautionnement étant inopposable à M. [H] et la banque déboutée de sa demande en paiement, M. [H] ne subit aucun préjudice d'un éventuel manquement de la banque à son obligation d'information. Il sera débouté de sa demande.
Il résulte de ce qui précède, que les demandes de M. [H] présentées à titre subsidiaire sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [C] [H] à payer la somme de 18.348,95 euros à la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure intervenue le 30 juillet 2015,
- ordonné la capitation des intérêts,
- condamné Monsieur [C] [H] à payer la somme de 1000 euros à la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur [C] [H] aux dépens.
Statuant à nouveau':
Déboute la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de ses demandes à l'encontre de M. [H] ;
Y ajoutant
Déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêt ;
Déclare sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [H] ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à M. [H] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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