Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-82.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.550
Date de décision :
30 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL, de Me BOUTHORS et de Me GOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Frantz, - C... Gérard, - H... Jean-Michel, - G... Jean-Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1994, qui a condamné Jean-Michel H... pour abus de confiance à 15 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Gérard C... et Jean-Christian G... pour abus de confiance et Frantz X... pour recel, chacun, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Frantz X... et de Gérard C... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois de Jean-Michel H... et de Jean-Christian G... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation de Jean-Michel H..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, applicable en la cause, 121-1, 121-4, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que le commissionnaire en douane est un mandataire professionnel, qui peut traiter en son nom propre avec l'administration des Douanes, envers laquelle il est réputé avoir seul qualité de déclarant des marchandises et est pénalement responsable des déclarations qu'il présente, mais reste mandataire dans ses rapports avec ses commettants ;
qu'il convient de préciser, en l'espèce, la portée et la nature du mandat confié par la société Abel B... à la société Transcargo ; qu'il n'est pas discuté que ces sociétés étaient en relations d'affaires depuis plusieurs années lorsque Transcargo a réclamé à la société Abel B... le virement de deux provisions, respectivement de 434 032 francs et de 1 312 170 francs sous déduction d'un remboursement de 65 129 francs (cote D 2), par télécopie faisant état du transport à la Réunion de matériels destinés à Alcatel ; que cette télécopie mentionne "le détail des taxes de douane, valeur déclarée : 3 094 758 FF", le transport des marchandises sur le navire CGM "Monet", ainsi que les coordonnées du compte bancaire sur lequel le virement était réclamé ;
que par télécopie du 12 février 1991, la Société Générale de Bourges, banquier de la société Abel B..., avisait Transcargo du virement de la somme réclamée, soit 1 681 073 francs ;
que cette opération correspond au protocole passé entre la société Abel B... et la société Transcargo dès janvier 1989 ;
qu'il résulte des accords passés que la société Abel B... avait viré sur le compte bancaire de la société Transcargo une somme de 1 681 073 francs à charge pour celle-ci de la conserver pour l'employer au paiement des frais et taxes relatifs au transport et à la livraison des marchandises destinées à Alcatel Réunion ;
que ces fonds ayant été confiés au mandataire avec une affectation spéciale, il importe peu qu'ils aient été virés sur un compte bancaire servant à d'autres opérations, dès lors que celui-ci n'avait pas reçu le pouvoir d'en disposer ;
qu'il convient de relever que l'information révèle que le compte a été crédité le 14 février 1991, veille de l'arrivée prévue du navire transportant les marchandises qui devaient être dédouanées dans le bref délai prévu au protocole liant les parties ;
que c'est donc à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la société Transcargo a détourné au préjudice de la société Abel B... qui en était propriétaire, la somme de 1 681 073 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat à la charge d'en faire un emploi déterminé ;
que Jean-Michel H..., en sa qualité de président directeur général de la société anonyme Transcargo, avait la responsabilité de diriger la société ;
qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait la gravité de la situation économique et financière de la société Transcargo au début de l'année 1991 alors qu'il reconnaît avoir rencontré, en janvier 1991, les dirigeants de la société Pariscargo qui lui avaient fait part de leurs inquiétudes quant aux possibilités de recouvrer les créances de leur société sur la société Transcargo ;
qu'en outre, le fax qu'il a adressé le 12 janvier 1991 à MM. X... et Y..., pour leur confirmer son "accord pour (vous) céder nos créances sur tiers afin que vous puissiez recouvrer les sommes qui vous sont dues" (et qui mentionne aussi : "vous pouvez également effectuer toutes démarches dans l'intérêt des sociétés Pariscargo et Transcargo"), fait immédiatement "suite votre fax ce jour donnant compte rendu succinct situation difficile rencontrée par la société Transcargo" ; que c'est donc en parfaite connaissance du mauvais état des affaires de sa société que Jean-Michel H... a participé au détournement de la somme litigieuse, alors qu'il lui appartenait de veiller à ce que les sommes confiées par les mandants de sa société soient utilisées conformément aux mandats reçus, aux règles de sa profession et aux pratiques antérieurement suivies, en particulier pour les envois de marchandises destinées à la société Alcatel expressément mentionnée dans le fax de Frantz X... ;
"alors que l'auteur de l'infraction est la personne qui commet les faits incriminés ;
que l'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une interversion de la possession et l'intention frauduleuse ;
qu'en l'espèce, il est patent que les faits litigieux se sont déroulés en l'absence du prévenu qui négociait un contrat en Algérie ;
que Jean-Christian G... reconnaît que la répartition des fonds a été réalisée par Gérard C... ;
qu'ainsi, Jean-Michel H... est totalement étranger aux faits litigieux ;
que la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement frauduleux et la mauvaise foi du prévenu qui n'est pas l'auteur matériel d'un détournement ;
que, par suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation de Jean-Christian G... pris de la violation des articles 405 al. 3, 406, 408 al. 3 du Code pénal ensemble les articles 314-1, 321-1, 132-40 à 132-42 du nouveau Code pénal, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Christian G... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Abel B..., a condamné le prévenu à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le commissionnaire en douane est un mandataire professionnel, qui peut traiter en son nom propre avec l'administration des douanes, mais reste mandataire dans ses rapports avec ses commettants ;
que le virement par la société Abel B... d'une somme de 1 681 073 francs sur le compte bancaire de Transcargo était relative aux frais et taxes relatifs au transport et à la livraison de marchandises destinées à Alcatel Réunion ; que ces fonds, virés le 14 février 1991, veille de l'arrivée prévue du navire transportant les marchandises, avaient une affectation spéciale ;
qu'il importe peu qu'ils aient été virés sur un compte bancaire servant à d'autres opérations ;
que le règlement, le 15 février 1991 par la société anonyme Transcargo, d'une somme totale de 1 500 000 francs au profit de tiers créanciers a réalisé un détournement reprochable ;
que Jean-Michel G... a matériellement effectué les opérations nécessaires à la libération des sommes virées par Abel B... sur le compte bancaire de Transcargo ; qu'il importe peu que son intervention ait eu lieu après une rencontre fortuite avec Frantz X... et Gérard C..., dès lors qu'étant l'auteur du détournement, il ne peut arguer de sa bonne foi, alors qu'il devait prévoir, dans ces circonstances, que cet acte causerait préjudice à autrui ;
qu'il n'est pas davantage nécessaire, pour que le délit soit caractérisé, que le détournement ait tourné au profit personnel de son auteur ; que M. D... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Abel B..., est recevable à se constituer partie civile pour réclamer l'indemnisation des préjudices subis par cette société du fait des infractions commises par les prévenus ;
que ce préjudice doit être évalué à 2 152 105,27 francs ;
"alors que seul un paiement fait en connaissance formelle de son irrégularité peut relever du détournement caractéristique de l'abus de confiance ;
que le fait pour Jean-Christian G... de procéder aux deux règlements incriminés à partir du compte de la société anonyme Transcargo -qui ne faisait apparaître aucune réserve d'affectation particulière, laquelle résultait seulement de documents commerciaux dont le prévenu n'avait pas connaissance- ne pouvait légalement être reproché à Jean-Christian G..., en l'absence d'intention délictueuse de sa part ;
qu'en s'abstenant, sur ce point, de réfuter les motifs retenus par les premiers juges pour entrer en voie de relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jean-Michel H..., Gérard C... et Jean-Christian G..., pris en leur qualité de dirigeants de la société Transcargo, commissionnaire en douanes, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sur plainte avec constitution de partie civile de la société de Transport Abel B..., du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné les fonds qui leur avaient été remis pour le dédouanement de deux conteneurs de marchandises ;
Attendu que pour déclarer les dirigeants de la société Transcargo coupables d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir rappelé que cette dernière avait reçu de son client, sur un compte spécialement ouvert à cet effet, la somme de 1 681 073 francs, représentant le montant de la TVA et de la taxe d'octroi de mer afférents à la marchandise, relève que cette somme d'argent avait été délibérément utilisée par ses dirigeants, le jour même de sa réception, non aux fins pour lesquelles ils l'avaient reçue, mais pour le réglement préférentiel des créances de deux sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, avant que n'intervienne, peu de jours après, le dépôt de bilan de leur société dont la situation était irrémédiablement compromise depuis plusieurs mois ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation de Jean-Michel H... pris de la violation des articles 47 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me D..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Centre Routier Abel B... en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Jean-Michel H..., Gérard C..., Jean-Christian G... et Frantz X... à lui payer la somme de 2 152 105,27 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, contrairement à ce que prétend Gérard C..., la production de sa créance au redressement judiciaire de la société Transcargo ne peut faire obstacle à la recevabilité de l'action civile exercée par l'organe représentant la société Abel B... ;
que si la société victime d'une infraction, placée en redressement judiciaire peut se constituer seule partie civile, c'est uniquement dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur de l'infraction, son action patrimoniale étant soumise aux conditions d'exercice prévues par la loi du 25 janvier 1985 ;
que les prévenus pourraient au contraire tirer argument de la non-production de la créance, non sur le terrain de la recevabilité de l'action, mais en invoquant l'extinction d'une créance non déclarée ;
que la partie civile est bien fondée à réclamer le paiement de la somme principale de 1 683 066,74 francs représentant le montant du virement effectué sur le compte de la société Transcargo ;
qu'elle invoque également un préjudice de 380 626,04 francs au titre des frais financiers et agios bancaires occasionnés par le détournement dont elle a été victime ;
qu'il résulte des pièces qu'elle verse aux débats que ce préjudice est la conséquence des infractions commises, dès lors que la société Abel B... a dû refinancer le montant des droits de douane et taxes nécessaires au dédouanement urgent des matériels destinés à la société Alcatel, qu'elle a payés le 15 mars 1991, d'une part, en empruntant à ladite société, le 13 mars 1991, la somme de 800 000 francs sur quatre mois, d'autre part, par découverts bancaires ;
que la partie civile démontre également qu'elle a dû faire face aux frais exposés par les déplacements de son dirigeant (M. E...) pour les besoins de l'affaire, ce à hauteur de 68 852,49 francs, ainsi qu'au paiement de la somme de 19 450 francs pour se constituer une garantie ;
qu'en définitive, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 2 152 105,27 francs le préjudice total subi par la partie civile ;
"alors que, selon l'article 47, d'ordre public de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en justice des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'ainsi, à compter du jugement d'ouverture, aucune demande de paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives par une partie civile ;
qu'en l'espèce, après avoir énoncé que la société Transcargo avait été mise en règlement judiciaire, la Cour ne pouvait admettre la recevabilité de l'action civile de la société Abel B... à l'encontre du demandeur, condamné en qualité d'auteur de l'abus de confiance ;
que, par suite, la Cour a violé la disposition susvisée" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées, ni des mentions du jugement et de l'arrêt que Jean-Michel H... ait contesté devant les juges du fond la recevabilité de l'action civile de la société Centre Routier Abel B... ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 406, 408 et 460 du Code pénal alors applicable, qu'au regard des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M.
Martin, Mmes F..., Chevallier conseillers de la chambre, M. de Z... de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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