Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUI
O R D O N N A N C E N° 2023 - 673
du 16 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [G]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [D], interprète assermenté en langue bambara,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 13 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2023 à 16h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Novembre 2023 par Monsieur [H] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h25,
Vu les télécopies adressées le 15 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Novembre 2023 à 10 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 15 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Novembre 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h 23
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [D], interprète, Monsieur [H] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [G], je suis né le 31 Décembre 1993 à [Localité 5] (MALI), je suis de nationalité Malienne. Je suis en France depuis 2019 ; j'ai mon passeport en cours de validité jusqu' au 5/11/2025 ; mais je n'ai pas de titre de séjour . Mon adresse c'est chez mon cousin à [Localité 8] , [Localité 9] [Adresse 2] à [Localité 9] 78, je travaille dans la restauration ; j'ai des bulletins de salaires, j'avais un contrat CDI ; je n'ai pas remis de titre de séjour mais mon passeport valable '
L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a indiqué aux policiers dès le début qu'il ne savait ni lire ni écrire le français. On l'a invité à signer un document qu'il ne comprend pas . Il y a grief, nullité de procédure attrait au défaut d'interprète. Contestation de l'arrêté placement en rétention administrative, Monsieur a tenté de demander l'asile auprès de la Préfecture des Yvelines, la Préfecture en était informée et n'a pas fait la moindre recherche. L'arrêté de placement et la décision d'éloignement souffre d'un défaut de motivation manifeste et de base légale. Je soulève la violation de l'article 3 ; Monsieur a été enrôlé de force par l'armée pui s a été kidnappé par djihadistes ; il a réussi à s'achapper et a dû retourner dans l'armée, à nouveau kinadppé par les djihadistes qui lui ont coupé deux doigts. Il s'est enfui à nouveau et est parti vers le Maroc et l'europe , il est donc considéré comme déserteur au Mali . Il est impossible pour lui d'y retrouner car il risque de lourdes représailles au Mali, pays de renvoi. A titre subsisidiaire je demande l'assignation à résidence monsieur bénéficiant d'un passeport valide ainsi que d'une adresse stable. Il demnde également une demande d'asile en France. Il n' y a pas de rique de fuite.
Assisté de [Z] [D], interprète, Monsieur [H] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ce qui me préoccupe c'est ce qui peut se passer pour moi au Mali si je doit y retourner '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue bambara à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Novembre 2023, à 13h25, Monsieur [H] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 14 Novembre 2023 notifiée à 16h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence de recours à un interprète :
Comme l'a relevé à juste titre le juge de première instance, il ressort de la procédure que de notification du placement en retenue que l'intéressé comprend la langue française, qu'il a lu le procès-verbal lui-même, puis a fait des déclarations longues et détaillées sur sa situation en langue française, signées après lecture par lui-même
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Au vu de ces éléments, manifestement la procédure de retenue administrative puis de notification du placement en rétention est régulière. En outre, l'intéressé a été en capacité d'exercer ses droits en contestant la décision de placement en rétention et saisissant le tribunal administratif.
Le moyen de ce chef est dès lors rejeté.
Sur l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur [H] [G] fait valoir que la décision préfectorale contestée n'a pas pris en compte sa volonté de demander l'asile en France depuis septembre 2023 et n'a pas dès lors suffisamment motivé sa décision à partir de sa situation personnelle.
En l'espèce, la décision querellée est motivée par le éléments suivants déclarés par l'intéressé :
- l'absence de titre de séjour,
- le maintien en séjour irrégulier sur le territoire national depuis janvier 2019,
- sa domiciliation chez un cousin M.[X] [S] à [Localité 6] sans remise de justificatif,
- ses attaches familales au MALI,
- le rejet de sa demande d'asile,
- l'absence de justificatif de revenu licite,
-sa volonté de se rendre en ESPAGNE pour y travailler et régulariser sa situation administrative.
Ces éléments sont fondés sur les déclarations de l'intéressé qui ne précisent pas sa volonté de déposer une nouvelle demande d'asile depuis septembre 2023.
Il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas indiquer des informations dont elle n'a pas eu connaissance à la date de sa décision prise le 12 novembre 2023 concernant des démarches alléguées en vue du dépôt d'une nouvelle demande d'asile en septembre 2023.
L'autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments susvisés.
Il convient de rejeter de moyen.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté contesté :
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en
rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'artíc!e L. 731-1 lorsqu 'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n 'apparaît suffisante à garantir efficacement I'exécution effective de cette décision''.
L'arrêté de placement en rétention administrative doit reposer sur une décision d`éloignement mentionnée à l'article L.731-1 du CESEDA concernant l'un des cas suivants :
« 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français,
prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 etl. 612-8 ;
3 ° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4°L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire
français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en
rétention administrative en application des articles L. 741-1 au L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire (..)'.
Monsieur [H] [G] fait valoir que la décision de placement en rétention est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français inexécutoire puisqu'il a manifesté sa volonté de demander l'asile en France depuis septembre 2023.
La décision de placement en rétention est fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 12 novembre 2023. Cet arrêté est exécutoire et a été notifié à l'intéressé qui la conteste dans le cadre d'une procédure pendante devant le juge administratif.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la décision d'éloignement, contestée dans le cadre d'une procédure pendante devant le juge administratif.
Au vu de ces éléments, la décision de placement en rétention n'est pas dépouvue de base légale.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Monsieur [H] [G] soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali compte tenu de la situation politique actuelle et des sévices qu'il y a subi dans le passé.
Il conteste ainsi la décision d'éloignement et non le placement en rétention administrative. Compte tenu du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant les obligations de quitter le territoire français, il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause cette décision d'éloignement qu'il conteste par ailleurs devant le tribunal administratif.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
SUR LE FOND
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé a remis au service de police son passeport en original valide. Il justifie d'une résidence stable chez monsieur [X] [S] au [Adresse 2] [Localité 4] par remise d'une attestation datée du 15 novembre 2023.
L'assignation à résidence peut en conséquence être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence d' infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Infirmons la décision déférée sur la demande d'assignation à résidence,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [H] [G]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 5] (MALI) de nationalité Malienne
chez monsieur [X] [S] au [Adresse 2] [Localité 4]
Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [G],
Disons qu'il devra se présenter une fois par semaine au commissariat de [Localité 9],
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [G],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Novembre 2023 à 17h39
Le greffier, Le magistrat délégué,
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