Cour de cassation, 05 décembre 1994. 94-81.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.408
Date de décision :
5 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, 36 de la loi n 83-520 du 24 juin 1983 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la prévenue irrecevable ;
"aux motifs que la décision ayant été signifiée à la prévenue le 16 mars 1993 et l'appel ayant été interjeté le 30 mars 1993, la Cour ne pouvait que constater l'inobservation du délai d'appel prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que, lorsque l'appel est fait par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction, c'est la date de l'expédition de la lettre recommandée, et non celle de sa réception, qui doit être prise en compte pour vérifier si l'appel a été fait dans les délais légaux ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la prévenue a relevé appel du jugement notifié à sa personne le 16 mars 1993 par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 24 mars 1993, soit dans les délais prévus par l'article 498 du Code de procédure pénale ;
qu'ainsi, l'appel était recevable ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause que, en vertu de l'article 36 de la loi n 83-520 du 24 juin 1983, le délai d'appel est prorogé de deux mois si l'appelant réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée ;
qu'en l'espèce, il est constant que la prévenue, domiciliée en Martinique, ne réside pas sur le territoire de la France métropolitaine où siège le tribunal correctionnel d'Angers et que la lettre recommandée expédiée le 24 mars 1993 de Martinique a été reçue au greffe de la juridiction le 30 mars 1993 ;
qu'à supposer que l'appel ne puisse être considéré comme formé qu'à la date de réception et non à celle de l'envoi de la lettre recommandée interjetant appel donc le délai d'appel, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, en raison du délai de deux mois supplémentaire dont bénéficiait la prévenue, l'appel formé le 30 mars 1993 était néanmoins recevable ;
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel d'Angers, en date du 22 octobre 1992, signifié à sa personne le 16 mars 1993, Jacqueline X... a été condamnée, par défaut, pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, à 3 mois d'emprisonnement ;
Attendu que la prévenue, domiciliée dans le département de la Martinique, a formé appel par lettre recommandée, reçue au greffe du tribunal le 30 mars 1993, et que le même jour, une déclaration d'appel a été faite au même greffe en son nom par un avocat ;
En cet état ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel, qui doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit être signée par l'appelant lui-même et par le greffier ;
qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé qu'en cas d'impossibilité absolue de la remplir ;
Que, dès lors, est irrecevable le premier appel interjeté par Jacqueline X... par lettre recommandée adressée au greffier du tribunal correctionnel, les dispositions des articles 36 et 38 de la loi du 27 juin 1983 relatives à l'appel des décisions rendues par les juridictions des territoires d'outre-mer n'étant pas applicables ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce à bon droit que le second appel, formalisé par déclaration le 30 mars 1993, est tardif comme ayant été fait hors du délai prescrit par les articles 498 et 499 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que, les appels étant irrecevables, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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