Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
N° de Minute : 66/23
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3D2
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 21 mai 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'Arras
DÉFENDERESSE :
U.R.S.S.A.F. DU NORD PAS DE CALAIS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocate au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 2 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U] a été le gérant le de la S.A.R.L. [7] (société [7]) du 19 janvier 2005 au 19 août 2016 et était affilié au régime social des indépendants.
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 avril 2019, le directeur de la Caisse de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (URSSAF) a délivré une contrainte à l'encontre de M. [U] pour une somme de 69 787,27 euros.
Par acte du 6 mai 2019, cette contrainte a été signifiée à M. [U].
En vertu de cette contrainte, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a dénoncé à M. [U] le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules par acte du 17 décembre 2021 et la vente de deux véhicules par acte du 16 mars 2022.
Par requête du 9 juin 2022, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, se prévalant de cette même contrainte, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [U] à hauteur de 50 729,72 euros déduction faite d'acomptes à hauteur de 20 055,76 euros.
M. [U] n'a pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a':
- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [U]';
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U]';
- déclaré recevable et bien-fondée la requête en saisie des rémunérations du 9 juin 2022 présentée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de M. [U]';
- fixé la créance de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l'égard de M. [U] à la somme de 50 729,72 euros dont 69 787,27 euros en principal, 998,21 euros en frais, et déduction faite de la somme de 20 055,76 euros versée à titre d'acompte';
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [U] à hauteur de 50 729,72 euros';
- débouté M. [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance';
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 6 avril 2023, M. [U] a fait assigner l'URSSAF devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Il demande au premier président, au visa des articles 514-3, 917 et 957 du code de procédure civile, de':
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 28 février 2023';
- fixer le jour auquel l'affaire, à la suite de l'appel qu'il a interjeté, sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée';
- condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
M. [U] expose que la saisie de ses rémunérations autorisée par le jugement du 28 février 2023 représente pour lui plus d'un an de rémunération brute et risque donc d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il ajoute qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement car':
- la requête aux fins de saisie de ses rémunérations est nulle, faute pour celle-ci de comporter le nom, l'adresse de son employeur et les modalités de versement des sommes saisies';
- la requête aux fins de saisie de ses rémunérations est irrecevable compte tenu du caractère insaisissable de la pension qui lui est versée par [5].
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L'URSSAF demande au premier président de':
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle affirme disposer d'un titre exécutoire constatant une créance de 50 729,72 euros et que sa requête en saisie des rémunérations est recevable et fondée.
Elle ajoute ne pas avoir d'objection à la demande de fixation prioritaire mais souligne qu'aucun péril n'est démontré et que M. [U] n'a toujours pas conclu au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement':
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [U] n'ayant pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement en première instance, il doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, démontrer que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, M. [U] se borne à relever que la saisie sur rémunérations qui a été autorisée à hauteur de 50 729,72 euros correspond à plus d'un an de rémunération brute.
Il ne fait ainsi état que de l'étendue de la saisie, et non de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire et qui se seraient révélées postérieurement au jugement, étant précisé que seule la quotité saisissable de ses revenus peut être retenue chaque mois.
Sa demande d'arrêt total de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande de fixation prioritaire':
L'article 917 du code de procédure civile dispose que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
En l'espèce, et compte tenu des motifs qui précèdent, M. [U] ne démontre pas l'existence d'un péril justifiant une fixation prioritaire de l'affaire.
Au surplus, ce péril ne peut pas résulter du seul montant de la saisie autorisée, dans la mesure où le montant saisissable est défini par un barème qui ne permet de saisir qu'une fraction des revenus mensuels.
Il conviendra donc de rejeter sa demande de fixation prioritaire.
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3. Sur les dispositions annexes':
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [U] de sa demande d'arrêt total de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras,
Déboute M. [U] de sa demande de fixation prioritaire,
Condamne M. [U] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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