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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 15-11.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.389

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Radiation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° Q 15-11.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Parfip France (Parfif IDF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. O... B... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safetic, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet s'est pourvue en cassation le 26 janvier 2015 contre un arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon dans un litige l'opposant à la société Parfip France et à M. B... , ès qualités ; Attendu que par arrêt du 22 mai 2019, il a été constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet prononcée le 29 mars 2018, imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la radiation serait prononcée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 15-11.389 formé par la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

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