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Section du Contentieux, 06 juin 2024. 487836

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487836

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a délivré à Mme C un permis de construire une maison individuelle après démolition partielle d'une habitation existante et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805416 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX03222 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affait au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lège Cap Ferret la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis pour juger qu'il n'avait pas intérêt à agir alors, d'une part, que l'action tendant à ce qu'il soit reconnu propriétaire de la parcelle litigieuse était encore pendante, d'autre part, qu'il avait démontré que la vente de la parcelle à son profit était parfaite. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Mme C et à la commune de Lège-Cap-Ferret. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 juin 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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