Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/58719
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/58719
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58719
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BHJ
N° : 1
Assignation du :
17 novembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS - #P0130
DEFENDERESSES
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056
La S.A.S. TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
La S.A. SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
La S.A.S. CONSTRUCTION VERRECCHIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
En qualité de maître d’ouvrage, la société Construction Verrechia a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 11].
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.
La société TCP Travaux-Chauffage-Plomberie, successivement assurée auprès de la Smabtp puis d’Abeille Iard & Santé, serait intervenue dans les opérations de construction au titre du lot « chauffage-plomberie ».
La société Construction Verrechia aurait vendu plusieurs lots en l’état futur d’achèvement.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023 et mises au rôle par voie électronique le 21 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] ayant pour avocat Maître Kampf a fait citer les sociétés TCP Travaux-Chauffage-Plomberie, Smabtp et Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la précédente ainsi que la société Construction Verrechia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Au visa des articles 1792 et 1646-1 du code civil, L124-3 du code des assurances et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il forme les prétentions suivantes :
« DÉCLARER Monsieur [K] recevable et bien-fondé en ses demandes,
CONDAMNER in solidum à titre provisionnel, eu égard à l’absence de contestation sérieuse, les sociétés CONSTRUCTION VERRECCHIA, TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, SMABTPet/ou ABEILLE IARD à verser à Monsieur [K] une somme de 15.123,56 euros, à parfaire, correspondant à :
6.120 euros au titre du trouble de jouissance subi,
3.150 euros au titre de la perte de jouissance subie durant les travaux,
4.450,76 euros à parfaire au titre des sommes réglées à Monsieur [M] au titre de sa mission d'assistance à expertise,
1 276 euros, au titre des frais d'architecte d'intérieur,
258,50 euros, au titre du coût de levée de l'état hypothécaire,
618,30 euros, correspondant au coefficient de vétusté retenu,
250 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle réglée;
CONDAMNER les mêmes parties à lui verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes parties aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du PV de constat de commissaire de justice à hauteur de 258,80 euros. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023 et visées par le greffe le 08 décembre 2023, la société Abeille Iard & Santé ayant pour avocat Maître Galdos del Carpio forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé
A titre principal :
Juger que la société ABEILLE ASSURANCES ne peut voir ses garanties mobilisées par les dommages matériels qui sont invoqués,
Juger que les demandes formulées par Monsieur [K] à ce titre se heurtent toutefois à l’existence de contestations sérieuses de telle sorte qu’aucune condamnation provisionnelle ne pourra être prononcée à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCE
Débouter en conséquence, Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigés à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCE
A titre subsidiaire :
Juger que la compagnie ABEILLE ASSURANCES ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police d’assurance à laquelle est stipulée une franchise opposable d’un montant de 7.500 euros.
Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [K] aux dépens. »
A l’audience du 08 décembre 2023, les parties comparantes ont plaidé conformément à leurs écritures.
Les sociétés Construction Verrachia, TCP et Smabtp sont défaillantes.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS
I. Le contradictoire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés Construction Verrachia, TCP et Smabtp régulièrement citée sont défaillantes.
En conséquence, il convient de vérifier le bien fondé des prétentions formées contre elles.
II. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, [Y] [K] ne produit aucun justificatif de sa qualité de propriétaire ou d’occupant d’un logement situé dans l’immeuble susvisé, celui-ci ne figurant pas sur l’attestation notariée qu’il produit en pièce n°1.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de vérifier que la société TCP Travaux Chauffage Plomberie a participé aux opérations de constructions de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11] ni que de tels travaux qui auraient été exécutés par celle-ci aient été réceptionnés.
S’agissant de la société Abeille Iard & Santé, elle ne conteste pas les éléments susvisés et indique que sa garantie ne couvre que les préjudices pécuniaires résultant d’une privation de jouissance » au titre de la garantie décennale et de ses accessoires uniquement.
Or, en l’absence d’élément permettant de démontrer la réception de l’ouvrage, cette garantie ne peut pas être activée.
En conséquence, compte-tenu des seuls éléments produits par [Y] [K], les prétentions formées à titre provisionnel se heurtent à des contestations sérieuses correspondant à :
l’absence de preuve qu’il occupe les lieux,l’absence de preuve de sa qualité d’acquéreur (propriétaire) lui permettant de bénéficier des dispositions des articles 1792 et 1646-1 du code civil ;l’absence de preuve de réception de l’ouvrage, à minima quant aux prestations exécutées par la société TCP.
III. Les autres demandes
a. Les dépens
Il convient de condamner [Y] [K], succombant, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
b. Les autres frais
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS [Y] [K] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier.
Fait à Paris le 19 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATClément DELSOL
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