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Tribunal Administratif de Montpellier, 17 octobre 2023. 2303444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303444

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48SI du 28 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire et a constaté l'invalidation de ce dernier. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le courrier du 12 septembre 2023 adressé à M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 12 septembre 2023 envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyen, dont M. A est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l'application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montpellier, le 17 octobre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 octobre 2023. La greffière, A. Lacaze

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