Texte intégral
N° RG 23/04426 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PABI
Nom du ressortissant :
[P] [M]
[M]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
statuant en matière de rétentions administratives des étrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 1er janvier 1996 à [Localité 3]
de nationalité afghane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [N] [C], interprète en langue pachtou, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [M], né le 1er janvier 1996 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative à compter du 25 mai 2023 à 14h45 par décision du préfet du Cantal et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de son arrêté du 25 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national durant trois ans qui avait été notifiée à l'intéressé le même jour.
Saisi par requête de [P] [M] au greffe de la juridiction d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Cantal que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête reçue le 26 mai 2023 à 14h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 27 mai 2023 à 13h37, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [P] [M], a rejeté cette requête, ordonné le maintien en rétention de l'intéressé, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [P] [M] régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à son encontre pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2023 à 8h09, et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate en faisant valoir en substance que :
- l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé et ne résultait pas d'un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle,
- le préfet avait commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentations et la nécessité et la proportionnalité d'un placement en rétention,
- il n'existait actuellement aucune perspective raisonnable d'éloignement à destination de l'Afghanistan.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 31 mai 2023 à 10 heures 30.
A l'audience, [P] [M] a comparu, assisté d'un interprète et de son conseil, et a réitéré les termes de sa déclarations d'appel.
Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [P] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Or, il convient de relever en l'espèce que, dans son arrêté du 25 mai 2023 portant placement en rétention administrative de [P] [M], le préfet du Cantal a notamment exposé que :
- l'intéressé avait été placé en garde-à-vue le 25 mai 2023 pour des faits de menaces de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes et de menaces de mort réitérées à l'encontre des personnels du centre d'accueil des demandeurs d'asile de [Localité 6], personnes chargées d'une mission de service public ;
- si [P] [M] est en possession d'un passeport en cours de validité, il ne disposera plus d'un hébergement personnel stable en France à compter du 30 juin 2023, compte-tenu de son éviction à cette date du centre d'accueil des demandeurs d'asile de [Localité 6] au sein duquel il était pris en charge, et ne justifie pas des possibilités d'hébergement par des tiers dont il s'est prévalu devant les forces de l'ordre ;
- il existait un risque élevé que [P] [M] tente de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre au regard de son emportement violent à la suite de la notification qui lui a été faite de la décision portant confirmation de refus de sa demande d'asile ;
- l'absence de tout état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle au placement en rétention,
- la nécessité pour l'administration de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser son départ.
Or, il convient de rappeler que l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
De même convient-il de rappeler que la légalité d'une décision administrative ne peut s'apprécier qu'au jour de son édiction.
Ainsi, dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, au regard notamment de la ferme opposition manifestée par [P] [M] à toute mise à exécution de cette mesure et de l'absence de tout justificatif d'un hébergement personnel stable sur le territoire français, des mesures de surveillance sont nécessaires.
En outre, [P] [M], qui soutient qu'il existerait un risque de persécution à son encontre en cas d'éloignement à destination de l'Afghanistan, pays dont il a la nationalité, ne peut valablement contester devant le juge judiciaire la régularité et la légalité de l'arrêté du préfet du Cantal lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.
L'intéressé ne justifie par aucune pièce probante que, ainsi qu'il le soutient, les éloignements à destination de l'Afghanistan seraient actuellement suspendus, de sorte que le moyen qu'il tire de l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement à bref délai ne peut être considéré comme fondé.
C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu constater que le préfet du Cantal avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de [P] [M] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé.
L'ordonnance déférée devra par conséquent être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [M] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de [P] [M] du 27 mai 2023 (RG : 23/1891).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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