Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-20.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.359
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d"une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que le mari a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites, au sursis à la vente, et subsidiairement à l'annulation du prêt ; que le Tribunal a rejeté l'incident et que la cour d'appel a confirmé le jugement dans tous ses chefs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la régularité de la procédure et la demande de sursis à la vente, ne portaient pas sur le fond du droit, et que l'appel n'était pas de ces chefs recevables, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la régularité de la procédure et sur la demande de sursis, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé de ces chefs ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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