Tribunal Administratif de Toulon, 10 janvier 2023. 2202410
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2202410
Date de décision :
10 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par Me Simmonet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n°2016-1140271, 2016-1110997, 2016-1093000, 2017-1162667, 2016-1165968 et 2017-1019881 émis respectivement le 14 novembre 2016, le
9 septembre 2016, le 2 août 2016, le 21 décembre 2017, le 3 janvier 2017 et le 21 mars 2017 par le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 110, 06 euros ;
3°) d'enjoindre au CHI de Fréjus Saint-Raphaël de lui restituer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le CHI de Fréjus Saint-Raphaël indique au tribunal que les titres attaqués ont été annulés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 11 octobre 2022 via l'application " Télérecours ", mise à disposition immédiatement et dont il a été accusé réception le jour même, l'UROPS n'a pas confirmée expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'UROPS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 10 janvier 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique