Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-17.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.074
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société allemande Westfaliche Textils Geselschaft Klingenthal U CO MBH, dont le siège est à ... (République fédérale d'Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Laplaud international, société anonyme dont le siège social est ..., en son étude ... léger à Limoges (Haute-Vienne),
2°) M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Laplaud international, demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Westfaliche Textils Geselschaft Klingenthal, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 20 juin 1989), que la société allemande Westfaliche Textils Geselschaft Klingenthal (la société WTG), ancien fournisseur de la société Laplaud international, en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, a invoqué une clause de réserve de propriété portant sur certaines marchandises qu'elle lui avait livrées ; que M. Z..., cosyndic avec M. X... de la liquidation des biens, a formé opposition devant un tribunal de commerce à l'ordonnance du juge-commissaire qui avait fait droit à la revendication de la société WTG ; que la société WTG ayant interjeté appel du jugement du tribunal de commerce, M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de ce recours ; Attendu que la société WTG reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, d'une part, le jugement entrepris ayant, selon ses propres constatations, écarté dans son dispositif l'irrecevabilité pour cause de forclusion invoquée par la société WTG sur le fondement de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967, en décidant que l'appel immédiat était irrecevable, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé la valeur des marchandises d'après un
inventaire établi le 31 mai 1983, et le jugement ayant ordonné une expertise sur l'existence et la consistance de ces mêmes
marchandises après avoir estimé que la seule date pouvant être retenue à cet effet était celle du prononcé, le 6 juillet 1983, du règlement judiciaire, écartant par ailleurs dans son dispositif toutes conclusions contraires des parties, et en particulier celles de la société WTG qui réclamait le paiement de la somme résultant de l'inventaire du 31 mai 1983, la cour d'appel, en décidant néanmoins que le jugement n'avait pas tranché dans son dispositif une partie du principal, aurait encore violé les dispositions de l'article 544 précité ; Mais attendu que l'arrêt relève exactement que le jugement s'est borné à écarter une fin de non-recevoir et à ordonner une expertise sans statuer sur les moyens de fond ; Et attendu que le jugement qui statue sur la recevabilité de la demande sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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