Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01916 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2L
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 13h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [B] [V] [B] [K]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [O] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023, à 13h13, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête du préfet de Police, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête, disant n'y avoir lieu à ordonner une mesure de surveillance et de contrôle,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2023 à 17h35 par le procureur de la republique près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mai 2023, à 23h29, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 15 mai 2023 à 08h08, 08h13 et 08h13 ;
- Vu les conclusions d'incident déposées à l'audience par le conseil de l'intéressé le 15 mai 2023 à 11h15;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours,
- de M. [B] [V] [B] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet en deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [V] [B] [K] pour défaut de registre actualisé en l'absence de mention de la décision accordant un effet suspensif à l'appel du procureur de la République à la suite de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 avril 2023 à 11h47 dès lors que cette décision ne constitue pas une pièce justificative utile, seule la dernière décision ayant ordonné la prolongation de la rétention pouvant être ainsi qualifiée à savoir l'ordonnance du 17 avril 2023 à 13h12 dûment jointe à la procédure.
Pour ce qui est de la signification de l'ordonnance privative de liberté du 13 mai 2023 à la suite de l'appel du parquet et la provation illégale de liberté à défaut de notification de la dite ordonnance par un interprète, il s'avère que l'intéressé est en France depuis suffissament d'années pour avoir pu comprendre la teneur de la décision. Le moyen doit être rejeté.
En revanche, s'agissant des moyens tirés de l'absence d'information quant à la possibilité d'un appel suspensif du parquet dans le délai de dix heures ainsi que du défaut d'information quant à l'exercice des droits de l'article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant ce délai, pris dans leur ensemble, il convient de constater que l'ordonnance querellée ne contient aucune mention de l'information de l'intéressé du fait qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif ou sur le fond et que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter, absence d'information qui a porté, sans justification, atteinte aux droits de M. [B] [V] [B] [K].
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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