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Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2403707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2403707

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. E C, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté attaqué : - il n'est pas établi que cet acte ait été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1989, déclarant être entré en France en février 2022, a été interpellé le 10 janvier 2024. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce que le tribunal statue sur les conclusions en annulation présentées par M. C, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception d'illégalité : 3. En premier lieu, l'arrêté précité portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour a été signé par M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation, par l'effet d'un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer au nom du préfet les décisions portant obligations de quitter le territoire français, les mesures connexes, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté précité comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions apposées sur cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prescrire son éloignement. 5. En dernier lieu, M. C, qui est entré récemment en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne produit pas d'éléments suffisants, bien qu'il se prévale de son insertion par le travail, en vue d'établir sa volonté d'intégration en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les autres moyens de la requête : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. C pour une durée de six mois. 7. En second lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'assignation à résidence du requérant pour une durée de six mois. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet acte doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARES La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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