Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-21.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.150
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° R 17-21.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier de Cahors, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Cahors, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-3 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'activité de chirurgie ambulatoire de la clinique du Quercy a été reprise à compter du 17 août 2015 par le centre hospitalier de Cahors ; que, par courrier du 6 juillet 2015, M. Y..., engagé par la clinique en qualité d'infirmier anesthésiste et affecté au bloc de chirurgie ambulatoire, a refusé la proposition de contrat de droit public qui lui a été faite par le centre hospitalier ; qu'il n'a pas donné suite à deux nouvelles propositions de contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2016 ;
Attendu que, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner, à ce titre, le centre hospitalier au paiement de diverses sommes et débouter ce dernier de sa demande de remboursement des salaires et charges acquittés postérieurement aux refus du salarié des offres de contrat de droit public, l'arrêt retient que, par application dudit article, devant le refus du salarié d'accepter la proposition de contrat de travail de droit public, la personne publique doit procéder au licenciement dans les conditions fixées par le code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne peut pas, en conséquence, avoir été rompu le 6 juillet 2015, puisque, à cette date, le centre hospitalier n'a pas procédé au licenciement du salarié ; que, malgré les refus réitérés opposés aux propositions de contrat, le centre hospitalier s'est abstenu de licencier le salarié ; que le centre hospitalier ne justifie pas que le salarié a sciemment dissimulé tout ou partie de sa situation pour obtenir le versement de salaires ou retarder son éviction ; que, dans le contexte considéré, le fait que le salarié a travaillé quelques jours pour un autre établissement, au mois d'octobre 2015, ne peut constituer une faute ni caractériser sa mauvaise foi et la violation d'une obligation de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait pris fin de plein droit par l'effet des refus du salarié d'accepter les contrats de droit public proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne le centre hospitalier de Cahors à payer à M. Y... les sommes de 7 752,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 746,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déboute le centre hospitalier de sa demande de remboursement des charges et des salaires versés postérieurement aux refus du salarié, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier de Cahors
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le Centre Hospitalier de Cahors à payer à M. Y... les sommes de 7.752,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.746,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le centre hospitalier de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des rémunérations perçues ensuite de son refus de la proposition de contrat régulière lui ayant été faite ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, par application de l'article L. 1224-3 susvisé, devant le refus du salarié d'accepter la proposition de contrat de travail de droit public, la personne publique doit procéder au licenciement dans les conditions fixées par le code du travail, et sans qu'il y ait lieu à examiner les raisons du refus du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne peut en conséquence pas avoir été rompu le 6 juillet 2015, puisqu'à cette date, le centre hospitalier de Cahors n'a pas procédé au licenciement du salarié ; qu'après un premier refus opposé par M. Y... par courrier du 6 juillet 2015, et alors que le salarié envisageait clairement un licenciement, le centre hospitalier de Cahors a choisi de faire une nouvelle proposition par courrier du 16 juillet 2015 ; que le salarié n'a pas répondu à cette proposition mais a saisi le conseil de prud'hommes, manifestant clairement son désaccord ; que le centre hospitalier de Cahors a alors engagé une procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable au licenciement par courrier du 18 septembre 2015, mais n'a pas poursuivi sa démarche et a fait une nouvelle proposition de contrat par courrier du 20 octobre 2015 ; que par courrier du 3 novembre 2015, il a constaté que M. Y... n'avait pas répondu à cette nouvelle proposition et engagé une nouvelle procédure de licenciement, également restée sans suite jusqu'à l'engagement d'une troisième procédure de licenciement qui aboutira au licenciement pour faute du 13 janvier 2016 ; que M. Y... n'établit pas que les propositions qui lui ont été faites par le centre hospitalier de Cahors étaient irrégulières et non conformes aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que certes, la rémunération était moindre que celle qu'il percevait à la clinique du Quercy, mais le centre hospitalier était tenu par les conditions générales de rémunération des agents de la fonction publique hospitalière, et le salarié n'établit pas en quoi les propositions précises qui lui ont été faites n'étaient pas conformes à cette réglementation ; que quant au centre hospitalier de Cahors, il ne justifie pas que M. Y... a sciemment dissimulé tout ou partie de sa situation pour obtenir le versement de salaires ou retarder son éviction, alors que dès le 6 juillet 2015 il proposait au centre hospitalier de Cahors de le licencier ; que quelle que soit la bonne foi du centre hospitalier ou les atermoiements de M. Y..., la cour ne peut que constater que le centre hospitalier s'est abstenu de licencier le salarié, malgré un refus réitéré à plusieurs reprises, et de lui verser des salaires jusqu'au mois de décembre 2015, le privant de tous revenus ; que le centre hospitalier de Cahors, qui soutient dans ses écritures que M. Y... s'est abstenu de lui fournir le moindre élément permettant de lui régler les salaires, n'en justifie pas, pas plus qu'il n'établit avoir engagé des démarches quelconques auprès du salarié pour les obtenir ; que dans ce contexte, le fait que M. Y... a travaillé quelques jours pour un autre établissement en octobre 2015 ne peut constituer une faute ni caractériser sa mauvaise foi et la violation d'une obligation de loyauté ; que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il sera dès lors alloué à M. Y... : - une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire suivant l'article 45 de la convention collective applicable, soit la somme de 7.752,10 euros bruts ; - une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, soit, pour une ancienneté de 4 ans et 10 mois, la somme de 3.746,84 euros ; - des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'il convient d'évaluer, compte tenu d'une ancienneté de près de 5 ans, à la somme de 25.000 euros ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des motifs de rupture invoqués par l'employeur dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement imputait notamment à M. Y... d'avoir refusé les contrats de travail de droit public que le Centre Hospitalier de Cahors lui avait proposés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail ensuite de la reprise de l'activité de chirurgie ambulatoire de la Clinique du Quercy ; qu'en retenant que M. Y... avait été licencié pour faute grave au motif de la violation de l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu vis-à-vis du Centre Hospitalier de Cahors, et estimer ce grief non fondé, sans examiner l'autre motif fondant également la mesure de licenciement, et tenant au refus réitéré par le salarié des contrats de droit public lui ayant été proposés par l'hôpital reprenant l'activité, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par elle, violant l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en supposant qu'elle ait, en statuant ainsi, estimé le licenciement uniquement motivé par la violation de l'obligation de loyauté à laquelle M. Y... était tenu vis-à-vis du Centre Hospitalier de Cahors et tenant à ce qu'il avait travaillé au cours de la période litigieuse pour un autre établissement, tandis que la lettre de licenciement exposait explicitement au titre des motifs fondant le licenciement les refus réitérés opposés par le salarié aux propositions de contrat de droit public qui lui avaient été faites (cf. production), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que l'invocation dans la lettre de licenciement de fautes graves ne fait dès lors pas obstacle à celle, dans cette même lettre, du refus opposé par le salarié à la signature du contrat de travail de droit public qui lui a été proposé en application de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'en se bornant à constater que le Centre Hospitalier de Cahors ne rapportait pas la preuve d'une faute de M. Y..., ni n'établissait sa mauvaise foi ou la violation de son obligation de loyauté du fait qu'il avait travaillé au sein d'un autre établissement au cours du mois d'octobre 2015, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le congédiement n'était pas justifié par le refus de changer de statut opposé par le salarié repris, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1224-3, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
4°) ET ALORS QUE selon l'article L. 1224-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, en cas de refus du salarié d'accepter le contrat de droit public qui lui est proposé, son contrat de travail prend fin de plein droit ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que le salarié avait refusé les contrats de droit public qui lui avaient été proposés par le Centre Hospitalier de Cahors conformément à ses obligations en la matière, et que l'établissement repreneur avait été de bonne foi, ce dont il résultait que le contrat de travail était rompu de plein de droit à raison de ce refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle du centre hospitalier de Cahors tendant au remboursement par le salarié des rémunérations indûment perçues ensuite de son refus de la proposition de contrat lui ayant été faite, emportant rupture de plein droit du contrat de travail.
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