Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 21/06512 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOUA
Epoux [Z] [G]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Juge des Enfants
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9207 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [F] [Y] [B] épouse [Z] [G]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (91)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001334 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [Z] [G], de nationalité portugaise, et Madame [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union:
– [P] [Z] [G], né le [Date naissance 9] 1998,
– [H] [Z] [G], né le [Date naissance 4] 1999,
– [X] [Z] [G], né le [Date naissance 7] 2001,
– [O] [Z] [G], né le [Date naissance 12] 2006,
– [W] [Z] [G], né le [Date naissance 6] 2009.
Par acte en date du 5 octobre 2021, Monsieur [Z] [G] assignait son épouse en divorce.
L'huissier de justice instrumentaire procédait à l'assignation de Madame [B] selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 1er décembre 2021, le Juge de la mise en état :
- attribuait la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [G],
- disait que le prêt conclu pour le financement de l'acquisition du domicile familial dont les mensualités de 423 € seront mises à la charge de Monsieur [Z] [G] et ce, à titre provisoire,
- confiait l’exercice de l’autorité parentale à Monsieur [Z] [G],
- fixait la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [Z] [G],
- réservait le droit d’accueil de Madame [B].
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le Juge de la mise en état déboutait Madame [F] [B] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2023, Monsieur [N] [Z] [G] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- Dire, au visa de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, que Monsieur [Z] [G] aurait pu accorder à Madame [B],
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2019,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- donner acte à Monsieur [Z] [G] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et à la liquidation de leur régime matrimonial,
- attribuer l’exercice unilatéral de l’autorité parentale à Monsieur [Z] [G],
- En cas de levée du placement, fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- réserver le droit d’accueil de la mère,
- Subsidiairement, accorder à Monsieur [Z] un droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs s’exerçant (demande non finalisée)
- fixer la contribution de Madame [F] [B] à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 184 €,
- débouter Madame [F] [B] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- dire que chacun gardera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2023, Madame [F] [B] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
SUR LA JURIDICTION COMPÉTENTE ET LA LOI APPLICABLE :
JUGER que le juge français est bien compétent pour connaître de la présente procédure de divorce,
JUGER que la loi française se trouve bien à s’appliquer à la présente procédure de divorce et à ses conséquences,
SUR LE PRINCIPE ET LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
PRONONCER le divorce des époux [B] - [Z] [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal telle que régie par les articles 237 et 238 du Code Civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat civil, en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la Loi,
SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX :
- sur le nom marital :
RAPPELER que chacun des époux reprendra son nom de naissance et ne pourra exercer aucun droit d'usage sur le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
- sur la date des effets du divorce entre les époux :
REPORTER au 15/09/2017 la date des effets du divorce entre les époux,
- sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
DECERNER ACTE à Monsieur [Z] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELER aux époux qu’ils doivent procéder à un partage amiable et qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
- sur la révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux :
RAPPELER que les donations et avantages matrimoniaux consentis à cause de mort entre les époux seront révoqués par l'effet du divorce,
- sur la prestation compensatoire :
JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
Sur l’autorité parentale
RÉTABLIR un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
Sur la résidence habituelle et le droit d’accueil
A titre principal
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B], à compter de la levée de la mesure de placement éducatif,
ACCORDER à Monsieur [Z] [G] un droit de visite en lieu neutre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, à compter de la levée de la mesure de placement éducatif,
ACCORDER à Madame [B] un droit de visite et d'hébergement devant s’exercer selon des modalités amiables, et à défaut, le premier week-end de chaque mois, du vendredi « sortie des classes » au dimanche 18h.
JUGER que :
- les « petites vacances scolaires » (Février, Pâques, Toussaint et Noël) soient partagées par moitié : première moitié les années paires pour le père et seconde moitié pour la mère, inversement les années impaires,
- les enfants soient au domicile paternel le week-end de la fête des pères et au domicile maternel le week-end de la fête des mères,
- les vacances estivales soient partagées par moitié : première moitié pour la mère et seconde moitié pour le père les années paires, inversement les années impaires.
PRECISER que :
- les trajets seront supportés par le parent bénéficiaire du droit de visite et vous d’hébergement,
- toute semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois,
- les jours fériés et/ou chômés qui précédent ou suivent immédiatement une période normale d’accueil et d’hébergement s’ajoutent automatiquement à celle-ci,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
- le décompte des vacances scolaires doit s’effectuer à partir du 1er jour de la date officielle des vacances (peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants) jusqu’à la veille de la date officielle de rentrée scolaire à 18h,
- pour permettre à chacun de s’organiser au vu des périodes de location, la remise des enfants durant les vacances scolaires interviendra le samedi à 14h,
- les parents conservent toute latitude pour prévoir des modalités amiables différentes, chacun devant faire preuve de souplesse pour faciliter les aménagements et la remise enfants sur ces périodes intermédiaires dans l’intérêt bien compris de ces derniers.
Sur la contribution alimentaire
JUGER n’y avoir lieu à fixation d’une quelconque contribution alimentaire, compte tenu de l’état d’impécuniosité des deux parents,
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE :
RAPPELER que les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sans possibilité de recours contre l’autre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 23 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [Z] [G] - [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 août 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 15] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [N] [Z] [G], le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (PORTUGAL)
- Madame [F] [Y] [B], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (91) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 mars 2019;
CONFIE à Monsieur [N] [Z] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ETABLIT sous réserve des mesures d’assistance éducative prononcées par le Juge des enfants, la résidence des enfants chez Monsieur [N] [Z] [G] ;
RESERVE le droit de visite de Madame [F] [B] à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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