Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08629 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2023 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny - RG n° 23/00491
APPELANTE
Mme [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509285 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GARLIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte 25 janvier 2022, l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH a consenti à Mme [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 536,97 euros, outre provisions sur charges.
Le 9 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de lui payer la somme en principal de 1.572,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2022 et de justifier d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte du 7 juin 2023, il a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de l'occupante, condamnation de cette dernière à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et à produire une attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 25 janvier 2022 par l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH à Mme [Z] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 août 2022 ;
- ordonné en conséquence à Mme [Z] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Mme [Z] et pour tous occupants de son chef d'avoir volontairement libéré les lieux et resitué les clés dans ce délais, l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisés aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Z] à payer à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 août 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution ;
- condamné Mme [Z] à verser à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH, à titre provisionnel, la somme de 7.509,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 juin 2023 pour la somme de 3.488,75 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
- rejeté la demande de condamnation à l'encontre de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [Z] aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
Par déclaration du 2 mai 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf ceux relatifs au rejet du surplus des demandes et au rejet de la demande tendant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50 euros, le solde le 36ème mois, et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- débouter l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que les parties garderont chacune la charge des dépens engagés.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 21 août 2024, l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] de son appel ;
- confirmer la décision dont appel sauf à actualiser le quantum de la dette locative et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant partiellement à nouveau,
- condamner Mme [Z] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.061,14 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 juin 2023 pour ce montant, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et aux entiers dépens d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Bouzidie-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer, devant la cour, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Si Mme [Z] sollicite l'infirmation de la disposition de l'ordonnance entreprise ayant constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 9 août 2022, elle n'articule aucun moyen au soutien de cette demande. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH demande, compte tenu de l'effacement, par la commission de surendettement des particuliers, d'une partie de la dette de Mme [Z], de fixer cette dette à la somme de 3.061,14 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 31 juillet 2024 (pièce Seine-Saint-Denis habitat OPH n°4), non contesté, que Mme [Z] était, à cette date, redevable de la somme de 3.061,14 euros.
La cour la condamnera à payer à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH, à titre provisionnel, ce montant et réformera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [Z] demande de lui permettre de régler sa dette en 35 mensualités à hauteur de 50 euros par mois, le solde étant réglé le 36ème mois, en soulignant qu'elle a repris le paiement des loyers courants et qu'elle a entamé le règlement de sa dette.
L'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH conclut au rejet de cette demande au motif que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 énonce :
- en son alinéa V : 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.' ;
- en son alinéa VII : 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.'
Il ressort du décompte produit par le bailleur (pièce Seine-Saint-Denis habitat OPH n°4) que Mme [Z] a procédé à un certain nombre de versements ayant concouru à faire diminuer la dette locative et que cette dette, qui avait atteint la somme de 12.427,56 euros au 31 mars 2024, n'était plus que de 3.061,14 euros au 31 juillet 2024. Par ailleurs, la locataire justifie d'un montant de ressources compatible avec l'apurement de la dette, en l'espèce 1.154,09 euros nets de salaire et 1.810,87 euros d'aides sociales dont 458,05 euros d'allocation personnalisée au logement.
L'échéancier proposé par la locataire à hauteur de 50 euros par mois ne permet pas d'apurer l'intégralité de l'arriéré locatif d'un montant de 3.061,14 euros. Il convient d'autoriser Mme [Z] à se libérer de leur dette locative en trois années par 35 mensualités de 85 euros chacune, en sus des loyers courants, la 36ème mensualité devant apurer le solde de la dette.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Mme [Z] sera tenue aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais de l'exécution forcée du présent arrêt même s'ils seront en tout état de cause à la charge de la débitrice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de la condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'expulsion de Mme [Z] et ses conséquences, à l'indemnté d'occupation et au montant de la provision allouée ;
Statuant à nouveau de ces chefs et vu l'évolution du litige,
Condamne Mme [Z] à payer à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH, à titre provisionnel, la somme de 3.061,14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2023 ;
Autorise Mme [Z] à s'acquitter de la dette due au titre de l'arriéré locatif, qui s'élève à la somme de 3.061,14 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024, par 35 mensualités de 85 euros chacune le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des loyers courants, la 36ème mensualité devant apurer le solde de la dette ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [Z] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités susvisées ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
' la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
' faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
' le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2
du code des procédures civiles d'exécution ;
' Mme [Z] sera tenue au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas les frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette les demandes de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT