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Tribunal Administratif de Nîmes, 12 août 2022. 2102761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2102761

Date de décision :

12 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. B A conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 30 juillet 2021 par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze pour avoir paiement de la somme de 255, 99 euros au titre de frais de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me Caroline Kamkar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 juin 2022, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 28 juin 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 juin suivant. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102761 de M. A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Fait à Nîmes, le 12 août 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2102761

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