Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E53Y
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F21/00093
02 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTES :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Syndicat FORCE OUVRIERE SOLOCAL Pris en la personne de Monsieur [F] [V], Délégué Syndical Central,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Caroline QUENET, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [J] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A Solocal à compter du 06 janvier 2020, en qualité de commercial sédentaire affectée à l'agence de [Localité 7], moyennant une rémunération mensuelle brut fixe de 1672 euros outre primes d'objectifs pouvant atteindre 40 % du salaire brut annuel fixe.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois, renouvelable.
La convention collective nationale de la publicité s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 05 mars 2020 remis en mains propres, Mme [J] [O] s'est vue notifier le renouvellement de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 2 mois.
Du 10 mars au 13 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A compter du 19 mars 2020, elle a été placée sous le régime de chômage partiel du fait de la situation sanitaire liée au covid-19 et au confinement national mis en place.
Par courrier du 20 mars 2020, Mme [J] [O] s'est vue notifier la rupture de sa période d'essai, avec fin de ses fonctions fixée 03 avril 2020 au terme du délai de prévenance.
Par requête du 26 février 2021, Mme [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes Nancy, aux fins :
- de constater que la rupture de sa période d'essai repose sur son état de santé,
- de dire et juger nulle la rupture de sa période d'essai,
- en conséquence, de condamner la société S.A. Solocal à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai
- subsidiairement, 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
- d'ordonner la société S.A Solocal de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Le syndicat Force Ouvrière Solocal est intervenu volontairement à l'instance, sollicitant la condamnation de la société S. A Solocal à lui verser les sommes suivantes :
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes Nancy rendu le 02 février 2022, lequel a :
- dit et jugé les demandes de Mme [J] [O] recevables,
- dit et jugé que l'intervention du syndicat Force Ouvrière Solocal est recevable,
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Mme [J] [O] ne repose pas sur son état de santé ; qu'elle n'est ni fondée, ni discriminative,
- débouté Mme [J] [O] de ses demandes subsidiaires et de sa demande de rectification des documents de fin de contrat,
- débouté le syndicat Force Ouvrière Solocal de toutes ses prétentions formulées à l'encontre de la société S.A Solocal,
- condamné Mme [J] [O] à payer à la société S.A Solocal la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge du syndicat Force Ouvrière Solocal.
Vu l'appel formé par Mme [J] [O] le 01 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions communes de Mme [J] [O] et du syndicat Force Ouvrière Solocal déposées sur le RPVA le 25 avril 2023 et celles de la société S.A Solocal déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023,
Mme [J] [O] demande à la cour:
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- de dire et juger que l'intervention du syndicat Force OuvrièreSolocal est recevable,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a dit et jugé que la rupture de la période d'essai ne repose pas sur son état de santé ; qu'elle n'est ni fondée, ni discriminative,
- l'a déboutée de ses demandes subsidiaires et de sa demande de rectification des documents de fin de contrat,
- l'a condamnée à payer à la société S.A Solocal la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la rupture de sa période d'essai repose sur un motif discriminatoire et qu'elle est de ce fait entachée de nullité,
- par conséquent, de condamner la société S.A Solocal à lui payer les sommes de:
- à titre principal, 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de période d'essai,
- à titre subsidiaire, 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la société S.A Solocal de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
*
Y ajoutant :
- de condamner la société S.A Solocal à lui verserla somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner la société S.A Solocal aux entiers frais et dépens, y compris afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter la société S.A Solocal de l'intégralité de ses demandes.
Le syndicat Force Ouvrière, intervenant volontaire au soutien de l'intérêt collectif des salariés de la profession, demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- l'a débouté de toutes ses prétentions formulées à l'encontre de la société S.A Solocal,
- dit que les dépens seront à la charge du syndicat,
- par conséquence, condamner la société S.A Solocal à lui verser les sommes de:
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
- de condamner la société S.A Solocal à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner la société S.A Solocal aux entiers frais et dépens, y compris afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter la société S.A Solocal de l'intégralité de ses demandes.
La société S.A Solocal demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les prétentions formées par le syndicat Force OuvrièreSolocal à son encontre,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
- en conséquence, de déclarer irrecevables les prétentions formées par le syndicat Force Ouvrière Solocal à son encontre,
- subsidiairement, de dire les prétentions formées par le syndicat Force Ouvrière Solocal mal fondées,
*
En tout état de cause :
- de débouter le syndicat Force Ouvrière Solocal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que la rupture de l'essai de Mme [J] [O] ne constitue ni une discrimination ni un abus,
- de débouter Mme [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [J] [O] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [J] [O] et le syndicat Force Ouvrière Solocal le 25 avril 2023 et par la société S.A Solocal le 02 mai 2023.
- Sur la revevabilité de l'intervention du syndicat Force Ouvrière Solocal.
L'article L 2132- 3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le syndicat Force Ouvrière Solocal expose que Mme [J] [O] a vu sa période d'essai rompu en raison de son état de santé ; que cette décision entre dans le cadre de la politique générale de gestion du personnel de la société Solocal ainsi que le démontrent les éléments du dossier ; qu'en conséquence l'intervention du syndicat dans le litige relatif à la rupture de la relation contractuelle pour un motif discrminatoire entre dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
La SAS Solocal s'oppose à cette demande, faisant valoir d'une part que la rupture de la relation contractuelle ne repose pas sur l'état de santé de Mme [J] [O], et d'autre part qu'il existe dans l'entreprise une rotation du personnel importante qui se matérialise notamment par un taux élevé de rupture de la période d'éssai, mais que le taux de ces ruptures lorsque le salarié est en arrêt maladie est très peu important de telle façon que la pratique alléguée par le syndicat n'est pas établie.
Le fait que le litige ne porte en apparence que sur les droits d'un salarié isolé, ne suffit pas à exclure la recevabilité de l'action, à ses côtés, d'un syndicat, si la question posée touche, en elle même, les intérêts collectifs des salariés.
Il ressort du dossier que Mme [J] [O] fonde à titre principal son action sur la rupture par l'employeur de la période d'essai en raison de l'état de santé de la salarié, motif discriminatoire qui caractérise une violation grave par l'employeur de ses obligations contractuelles ;
Cette violation des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, si elle est établie, est de nature à porter préjudice aux intérêts de la collectivité des salariés que défend le syndicat.
Par ailleurs, Mme [J] [O] fait valoir que le litige prend place dans un contexte d'importante mobilité du personnelle dont l'origine se trouve dans les exigences de plus en plus forte de la hiérarchie, cette situation étant objectivée par les documents versés aux débats par le syndicat Force Ouvrière Solocal.
Dès lors, l'intervention du syndicat Force Ouvrière Solocal est recevable, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la rupture de la période d'essai.
- Sur la demande relative à la discrimination.
L'article 1132-1 du code du travail dispose qu' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
L'article 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [J] [O] expose que la SAS Solocal a rompu sa période d'essai le 20 mars 2020 alors qu'elle avait été absente pour raison de maladie du 10 au 13 mars précédents ; qu'elle apporte une attestation établie par Mme [B] [M], qui indique avoir été recrutée en même temps que l'appelante, et qui déclare que celle-ci a vu sa période d'essai se terminer 'la veille du confinement' alors qu'elle même allait continuer sa période d'essai en télétravail ;
Mme [J] [O] apporte donc des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé.
La SAS Solocal soutient que la décision de rompre la période d'essai de Mme [J] [O] est étrangère à toute discrimination et apporte sur ce point au dossier un tableau (pièce n° 14 de son dossier) relative à l'issue de la période d'essai des vingt salariés recrutés dans le même temps que Mme [O].
Il ressort de ce tableau que sur l'ensemble de ces vingt contrats de cette période, huit d'entre eux ont été rompus ; que sept salariés se sont trouvés dans cette période en arrêt maladie ; que sur ces sept salariés, cinq ont vu leur période d'essai rompue ; que toutefois, ces salariés présentaient un taux d'atteinte des objectifs qui leur avaient été fixés de moins de 100 % alors que les deux salariés dont le contrat n'ont pas été rompus dépassaient ce seuil.
Par ailleurs, Mme [J] [O] apporte au dossier une attestation établie par M.[G] [L] (pièce n° 17 de son dossier), qui a effectué une période d'essai dans les mêmes temps que Mme [O], et qui fait état d'un message téléphonique reçu de la part de son superviseur, cette conversation ayant donné lieu à l'établissement d'un constat d'huissier (pièce n° 16 id), dont il ressortirait que ce manager 'mettait l'accent sur le fait de ne pas se mettre en arrêt maladie lors d'un nouvel emploi' ;
Toutefois, la phrase à laquelle il est fait référence dans le message est ainsi formulée: 'Quand on est en période d'essai, généralement c'est une chose quand même à éviter quand ont fait ses preuves dans un boulot' ; il ne peut être tiré de cette formulation une mise en garde vis à vis d'un salarié ayant été en congé maladie durant sa période d'essai ni même une menace de rompre ou de ne pas reconduire celle-ci.
Dès lors, et nonobstant les observation présentées par Mme [J] [O] et le syndicat Force Ouvrière Solocal sur le climat social regnant dans l'entreprise et le 'turn-over' élevé qui en résulterait, il ressort de ce qui précède que la SAS Solocal démontre que sa décision de rompre la période d'essai de Mme [J] [O] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre de la rupture abusive de la période d'essai.
Il ressort des dispositions des articles L 1221-20 à L 1221-25 et L 1231-1 du code du travail que la période d'essai peut être rompue discrétionnairement à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; que toutefois cette faculté ne doit pas dégénerer en abus.
Mme [J] [O] expose qu'alors que sa période d'essai avait été prolongée le 5 mars 2020, la SAS Solocal lui a notifié la rupture de celle-ci d'abord verbalement le 18 mars 2020 puis par lettre recommandée le 20 mars suivant ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 10 au 13 mars 2020 ; que la rupture est intervenue alors que la période d'essai venait d'être renouvelée, et qu'en raison de son absence, l'employeur n'avait pas pu apprécier ses qualités professionnelles ; que dès lors la rupture de la période d'essai est abusive.
La SAS Solocal soutient que les résultats de Mme [J] [O] durant le premier mois d'essai n'étaient pas satisfaisant et que c'est pour cette raison que la prolongation de la période d'essai a été décidée ; que toutefois ces résultats ne se sont pas améliorés dans les semaines qui ont suivi étant précisé que Mme [O] n'a été absente pour raison de santé que trois jours ; qu'elle n'apporte donc pas la démontrastion du caractère abusif de la rupture.
Il ressort du dossier que:
- Mme [J] [O] a été engagée par la SA Solocal à compter du 6 janvier 2020 ;
- que ce contrat comprenait une période d'essai de deux mois dont un mois de formation théorique et pratique, et que cette période d'essai était renouvelable une fois pour la même durée;
- par courrier du 5 mars 2020 (pièce n° 2 du dossier de Mme [O]), la période d'essai a été renouvelée pour une durée de deux mois ;
- Mme [J] [O] a été en congé maladie du 10 au 13 mars inclus ;
- Mme [O] a été placée en situation de chômage partiel le 19 mars 2020 ;
- la SA Solocal lui a notifié par courrier du 20 mars 2020 la rupture de la période d'essai.
Il ressort donc de ces éléments que la SA Solocal a rompu le contrat six jours après le renouvellement de la période d'essai.
Il ressort des pièces n° 10-1 et 10-2 du dossier de la SAS Solocal que Mme [J] [O] a réalisé au mois de février 2020, soit sur 20 jours d'activité, un chiffre d'affaires de 1344 euros et au mois de mars, sur une période de 6 jours, un chiffre d'affaires de 696 euros ; qu'il s'en déduit que Mme [O] a réalisé en mars 2020, sur 6 jours d'activité, un chiffre d'affaires égal à 51,78 % du chiffre d'affaires du mois de février précédant ; que, rapporté à une période d'un mois, le chiffre d'affaires théorique de Mme [O] pour le mois de mars s'établit à 2088 euros, soit une progression de 155 % par rapport au mois de février.
La SAS Solocal apporte au dossier un tableau (pièce n° 14 de son dossier) sur le fondement duquel elle expose que, parmi les 20 personnes embauchées dans la même période que Mme [O], 10 ont vu leur période d'essai rompue dont 8 pour insuffisance de résultat ;
Toutefois, s'agissant de ces salariés, ce document ne précise pas lesquels ont vu leur période d'essai renouvelée et pour quelle durée, et n'indique pas davantage quelle partie au contrat a pris l'initiative de la rupture.
Il convient de constater que la lettre du 20 mars 2020 ne fait pas mention du caractère non satisfaisant de l'essai.
Dès lors, compte tenu des éléments précédemment évoqués, il convient de constater que la SAS Solocal a fait un usage abusif de son droit de rupture de la période d'essai dans le contrat la liant à Mme [J] [O].
En conséquence, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les conséquences de la rupture.
Il ressort des pièces n° 12 et 14 du dossier que Mme [J] [O] que celle-ci a été indemnisée par Pôle-Emploi à compter du mois de juin 2020 pour un montant mensuel de 1078,80 euros, et qu'elle a retrouvé un emploi à compter du 17 janvier 2021 ;
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 8000 euros.
- Sur la demande présentée par le syndicat Force- Ouvrière.
Le syndicat Force-Ouvrière de la SAS Solocal sollicite de voir condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise.
Toutefois, la demande présentée par Mme [J] [O] sur le fondement des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail ayant été rejetée, il y a lieu par conséquent de rejetée la demande présentée par le syndicat.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS Solocal qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
Les demandes sur ce fondement présentées par la SAS Solocal et le syndicat Force-Ouvrière seront rejetées.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- dit les demandes présentées par Mme [J] [O] recevables ;
- dit l'intervention du syndicat Force Ouvrière Solocal recevable ;
- débouté le syndicat Force Ouvrière Solocal de ses demandes ;
- dit que la rupture de la période d'essai de Mme [J] [O] ne repose pas sur son état de santé et qu'en conséquence elle n'est pas consécutive à une discrimination ;
L'INFIRME pour le surplus ;
DIT la rupture de la période d'essai de Mme [J] [O] par la SAS Solocal abusive ;
CONDAMNE la SAS Solocal à payer à Mme [J] [O] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
CONDAMNE la SAS Solocal aux dépens de première instance ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS Solocal aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS Solocal à payer à Mme [J] [O] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages