Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-60.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.323
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en anglais, en russe et en ukrainien ; que par délibération du 6 novembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 19 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans les trois rubriques ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier de candidature n'est pas complet comme ne contenant pas de lettre de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, en l'état de la transmission pour compétence par le tribunal de grande instance de Reims au tribunal de grande instance de Paris du dossier de candidature déposé par Mme X... dans lequel figurait une lettre de motivation, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être partiellement annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du du 6 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé d'inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en anglais, en russe et en ukrainien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
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