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Tribunal Administratif de Nîmes, 03 décembre 2024. 2403333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403333

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 12 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Par arrêté du 18 août 2024 dont il demande l'annulation, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que, comme évoqué au point 1, M. B est entré sur le territoire français le 12 février 2020 et n'a entrepris aucune démarche de régularisation de son séjour à l'expiration de son visa. S'il fait valoir qu'il subvient aux besoins de ses deux frères, tous deux de nationalité française, depuis le décès de leur père, il ne l'établit pas alors que le plus grand de ses frères est, au demeurant, majeur. Par ailleurs, la seule présence de ses frères et de plusieurs de ses oncles et cousins est insuffisante à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu au Maroc, où demeure sa mère, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. M. B ne fait, en outre, état d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations susvisées que le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " 6. Pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Gard a relevé qu'il existait un risque que ce dernier se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il s'était maintenu sur le territoire français à l'expiration du visa de court séjour dont il était titulaire pour la période du 12 février au 12 mai 2020, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En faisant état des attaches familiales dont il dispose en France, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce motif. Le moyen tiré de ce qu'en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. D'autre part, ainsi qu'exposé au point 4, M. B n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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