Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-16.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.033
Date de décision :
27 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Usai, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Joséphine Y..., née Oswald, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, relevé souverainement que Mme Y... ayant fait paraître dans le même journal plusieurs annonces ne comportant pas toutes les mêmes mentions critiquées, Mme Z... ne rapportait pas la preuve que son engagement résultant de la lecture de l'annonce comportait des indications erronées, et constaté que si la façade du terrain mesurait 13 mètres et non 16 mètres comme précisé dans l'annonce publicitaire, il ressortait de l'acte authentique de vente que Mme Z... avait solennellement déclaré que le terrain acquis était destiné par elle à la construction d'une seule maison individuelle et que si la contenance du terrain était précisée, aucune dimension n'était mentionnée en particulier celle de la façade, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Z... à laquelle incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas sa volonté initiale et exclusive dans la conclusion du contrat de procéder à l'édification de deux maisons, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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