Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DE CLOTURE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 31 MARS 2025
RG : 24/00928/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 8 août 2023 par lequel a été ouverte à l'encontre de la société TD INVEST une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING désignée en qualité de liquidateur,
Vu l'appel diligenté par la société TD INVEST à l'encontre de ce jugement, suivant déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA) le 6 septembre 2023 (RG 23/00894) et l'ordonnance du 24 janvier 2024 par laquelle le premier président, par sa délégataire, a arrêté l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement de liquidation judiciaire,
Vu l'appel diligenté contre le même jugement par la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, par déclaration remise au greffe par RPVA le 22 décembre 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/01231,
Vu la jonction de ces deux instances d'appel en date du 10 avril 2024, sous le seul n° RG 23/894,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 17 octobre 2024 par lequel l'appel de la société TD INVEST à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire a été déclaré d'office caduc et l'appel du liquidateur, irrecevable,
Vu ''l'appel nullité' diligenté par la société TD INVEST à l'encontre du même jugement de liquidation judiciaire du 8 août 2023, avec pour seule intimée Mme [N] [J], suivant décaration remise au greffe par RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l'enrôlement de cet appel sous le n° RG 24/00928,
Vu la fixation de cet appel à bref délai à l'audience du 14 avril 2025, suivant avis d'orientation notifié au conseil de l'appelante par voie électronique le 20 décembre 2024,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à Mme [J] en date du 8 janvier 2025,
Vu la constitution d'avocat de Mme [N] [J] remise au greffe et notifiée à l'appelante par voie électronique le 9 janvier 2025,
Vu les conclusions d'intervenante volontaire de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TD INVEST, remises au greffe et aux avocats déjà constitués, par RPVA, le 19 janvier 2025,
Vu les conclusions adressées au 'conseiller de la mise en état', par RPVA, le 16 octobre 2024, aux fins de jonction de la présente instance d'appel avec les deux appels enregistrés successivement les 6 septembre 2023 et 22 décembre 2023,
Vu les conclusions d'irrecevabilité adressées au président de chambre, remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 10 janvier 2025, par lesquelles 'Mme [L] [Z]' soulève l'irrecevabilité de l'appel du 14 octobre 2024 en raison de l'autorité de chose jugée rattachée à l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 17 octobre 2024, et demande la condamnation de la société TD INVEST à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsoi qu'aux dépens, outre sa condamnation à 'une amende de 5 000 euros au profit du Trésor Public',
Vu les dernières conclusions en réponse sur cet incident aux fins d'irrecevabilité, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse, par RPVA, le 27 février 2025, par lesquelles la société MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, intervenante volontaire et la société TD INVEST, appelante, souhaitent voir :
- 'juger recevable la présente procédure d'appel en nullité',
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [J],
- renvoyer les parties au fond afin que soit annulé le jugement de liquidation judiciaire et que Mme [J] soit condamnée à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral, outre 7052,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
1°/ Attendu qu'il apparaît que les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité ont été remises au greffe et notifiées au conseil des appelante (S.C. TD INVEST) et intervenante (SELARL MONTRAVERS YANG-TING) par Me ROTH, avocat, au nom et pour le compte de 'Mme [L] [Z]', alors même que celle-ci, qui n'était pas partie au jugement querellé, ne l'est pas davantage en la présente instance d'appel ; qu'il y a donc lieu de relever d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z];
2°/ Mais attendu qu'il n'en demeure pas moins sérieusement envisageable que l'appel-nullité déclaré au greffe le 14 octobre 2024 par la société TD INVEST à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du 8 août 2023, ne soit pas recevable puisque, d'une part, il fait suite à deux appels déjà diligentés à l'encontre du même jugement par ladite société le 6 septembre 2023 et par le liquidateur le 22 décembre suivant, lesquels appels ont été joints et étaient en cours de délibéré lorsque ce troisième appel a été diligenté, de seconde part, un arrêt a été rendu le 17 octobre 2024 sur ces deux appels, par lequel la cour a déclaré caduc le premier et irrecevable le second, et qu'ainsi la société TD INVEST, qui avait déjà relevé appel du même jugement, était-elle et est-elle toujours dépourvue d'un quelconque intérêt à agir dans le cadre de ce nouvel appel, fût-il un appel-nullité ; qu'en outre, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 sur les deux premiers appels, a à tout le moins force de chose jugée, laquelle s'oppose derechef à ce qu'un nouvel arrêt puisse être rendu sur le même jugement et entre les mêmes parties ;
3°/ Mais attendu qu'en application du principe du contradictoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile, lequel s'impose au juge tout comme aux parties, il apparaît nécessaire de permettre à ces dernières de présenter des observations, et non pas des conclusions, sur ces deux irrecevabilités que la cour pourra relever d'office en lieu et place du président de chambre compte tenu de la proximité de l'audience à laquelle l'affaire est fixée, soit le 14 avril 2025 ;
Attendu que cette demande d'observations, qui interdit toutes nouvelles conclusions, ne s'oppose pas à la clôture de l'instruction de l'affaire ce jour ainsi qu'il était prévu en l'avis de fixation à bref délai ; qu'en effet, la circonstance qu'en un message RPVA du 29 mars dernier, le conseil des appelante et intervenante prétende que l'affaire n'est pas en état d'être clôturée compte tenu, non seulement de l'incident objet de la présente ordonnance non encore purgé, mais surtout de la volonté de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING de changer d'avocat, n'est pas un motif suffisant pour justifier du report de ladite clôture; qu'en effet, outre qu'un changement d'avocat n'est par principe jamais un motif sérieux ou grave de révocation de clôture ou de décalage d'une clôture prévue de longue date, le conseil actuel du liquidateur indique lui-même qu'il avait reçu mandat de ce dernier pour le représenter ; et que tant l'appelante que l'intervenante ont conclu au fond, à deux reprises pour la première, soit les 16 octobre 2024 et 19 janvier 2025 et une fois pour la seconde, par ces dernières conclusions communes à ladite appelante ;
Attendu que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Disons que la cour aura à statuer sur les deux moyens qu'il lui est proposé de relever d'office, comme tirés de :
- l'irrecevabilité des demandes incidentes de 'Mme [L] [Z]' en tant qu'elles émanent d'une personne qui n'est pas partie à l'instance d'appel,
- l'irrecevabilité de l'appel de la société TD INVEST en date du 14 octobre 2024 en tant qu'il fait suite à deux appels précédents à l'encontre du même jugement et que ces deux appels joints ont été tranchés par un arrêt pourvu de la force de chose jugée en date du 17 octobre 2024,
- Vu l'article 16 du code de procédure civile, invite les parties à présenter des observations pour le jeudi 10 avril 2025 au plus tard sur ces deux fins de non-recevoir,
- Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire et maintenons le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 14 avril 2025 à 9 heures.
Fait à Basse-Terre le 31 mars 2025
La greffière, Le président de chambre,
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