Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2306582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306582
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de Mme C B le 6 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mme C B maintient l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort de la pièce produite le 7 novembre 2023 par le préfet de la Moselle que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme C B le titre de séjour qu'il demandait, valable jusqu'au 13 octobre 2024 et dans l'attente de la production matérielle dudit titre, un récépissé de demande de carte temporaire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de refus de titre de séjour encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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