Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10880 F
Pourvois n°
W 19-16.057
X 19-16.058 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. A... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... R..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° W 19-16.057 et X 19-16.058 contre deux arrêts rendus le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société MAJ, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. W... et R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MAJ, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-16.057 et X 19-16.058 sont joints.
2. Les moyens de cassation de chacun des pourvois, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charges de leurs dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi n° W 19-16.057
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. W... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ; à l'appui de sa demande, M. W... invoque les deux manquements de l'employeur suivants : - une modification unilatérale de de sa rémunération ; - une modification unilatérale de ses fonctions ; il résulte des différentes correspondances et pièces versées aux débats : - qu'à la suite du courriel de M. W... en date du 13 juin 2013 aux termes duquel il demande à l'employeur de lui communiquer le détail du calcul de sa prime trimestrielle de février, mars et avril 2013 payée sur son salaire de mai 2013, la société MAJ lui a répondu le 26 juin 2013 en lui rappelant qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21 euros dont 450 euros avaient été versés sous forme d'acompte sur le bulletin de paie d'avril 2013 et 3.722 euros figuraient sur le bulletin de paie de mai 2013 en tant que prime d'objectifs, qu'elle lui proposait de retourner l'avenant signé avant le 5 juillet 2013, faute de quoi elle serait dans l'obligation de considérer qu'il refusait d'occuper le poste de chef de marché et qu'il continuerait à exercer ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE ; - que la société MAJ a adressé à M. W... l'avenant daté du 26 juin 2013 correspondant au changement de fonction à effet au 1er juillet 2013, en vue de sa signature pour le 5 juillet 2013 au plus tard ; - que, le 29 juin 2013, M. W... a signalé à la société MAJ qu'avant le 31 décembre 2012, il bénéficiait d'une rémunération variable calculée sur le chiffre d'affaires réalisé, mais que depuis le 1er février 2013, cette rémunération était calculée sur trois composantes différentes et que ces modifications allaient entraîner une baisse de sa rémunération variable, qu'il avait refusé pour ce motif de signer l'avenant, qu'il constatait néanmoins que pour le calcul de sa rémunération variable du premier trimestre 2013, la société avait appliqué les nouvelles modalités de calcul, sans son accord et qu'il lui demandait de procéder à la régularisation de son bulletin de salaire et de maintenir les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 ; - que, le 10 juillet 2013, la société MAJ a pris acte du refus de M. W... d'accepter les modifications proposées, lui a annoncé qu'elle allait lui appliquer les modalités de calcul de sa partie variable telles qu'en vigueur en 2012 et qu'une régularisation de son trop perçu d'un montant de 3.638 euros serait effectuée, dont les modalités seraient abordées avec lui à son retour, et lui a rappelé qu'il exercerait ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE ; ainsi, il apparaît que la société a considéré que, pendant trois mois, bien qu'il n'ait pas signé d'avenant modificatif, M. W... avait exercé en pratique la nouvelle fonction de chef de marché, ce que ce dernier conteste puisqu'il affirme qu'il a continué à exercer sa fonction de chargé d'affaires 'entreprises de propreté', de sorte qu'il n'y a pas de litige sur cette période ; en tout état de cause, ce n'est que dans son courrier du 29 juin 2013 qu'il a manifesté expressément son refus de signer l'avenant daté du 26 juin 2013 qui lui avait été envoyé en vue d'une régularisation par ses soins et a demandé que soient maintenues les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 ; dès lors, compte-tenu du courrier du 10 juillet 2013 ci-dessus, M. W... ne démontre pas que la société MAJ a modifié unilatéralement sans son accord sa rémunération, alors qu'elle a fait droit à sa réclamation et que le nouveau système de rémunération variable ne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois avant d'être rectifié ; M. W... n'établit pas par ailleurs que la modification du calcul de la rémunération variable induite par la modification de fonction proposée était de nature à diminuer sa rémunération puisqu'en l'occurrence, sur les trois mois litigieux, cette modification a au contraire eu pour effet une augmentation de sa rémunération variable, la conséquence du retour à l'application des critères de calcul antérieurs à décembre 2012 étant la régularisation à effectuer d'un 'trop perçu' de 3.638 euros ; ainsi, alors que la moyenne de ses salaires pour l'année 2012 s'était élevée à 4.030,90 euros bruts, celle des cinq premiers mois de l'année 2013 s'est élevée à la somme de 4.684,78 euros, ainsi qu'il ressort des calculs présentés dans les conclusions respectives des parties ; à la date de l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. W... se trouvait en arrêt-maladie et il lui avait été officiellement confirmé que, compte-tenu de son refus d'accepter la modification de ses fonctions, il continuait à exercer sa mission de chargé d'affaires sur le marché HBE ; M. W... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les fonctions de chef de marché lui ont été imposées postérieurement au 1er juillet 2013 et que l'employeur a modifié unilatéralement ses fonctions sans son accord ; il est stipulé à l'avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 1997, que la mission de chargé d'affaires attribuée à M. W... est de promouvoir partout où il aura reçu instruction de le faire les différents types d'abonnement-service ELIS, que son rôle au sein de l'équipe commerciale variera selon les besoins du service, que l'exercice de son activité sur une zone et/ou une catégorie de clientèle déterminée ne pourra en aucun cas avoir un caractère définitif et que son affectation ne pourra être considérée comme un élément déterminant de son contrat, la société se réservant expressément la faculté de le muter dans un autre service commercial de sa société ou d'une autre société adhérente comme elle-même au GIE ELIS, sans qu'il puisse s'y opposer ; or, au regard de ces clauses contractuelles, M. W... ne démontre pas que son affectation au marché HBE en sa qualité de chargé d'affaires était constitutive d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord ; l'attestation rédigée par M. S..., selon laquelle il a signé un contrat de travail pour un poste de 'chargé d'affaires HBE client direct' qui est un métier différent de celui de 'chargé d'affaires entreprises de propreté' et dont le système de rémunération est basé sur des critères complètement différents de celui soumis aux 'chargés d'affaires entreprises de propreté' (sans que le témoin précise en quoi ces critères sont différents) ne permet pas d'établir que le poste de chargé d'affaires 'Hygiène et Bien-être' était fondamentalement différent de celui de chargé d'affaires 'entreprises de propreté' comme le soutient M. W... ; les fiches de poste de chargé d'affaires EP et de chargé d'affaires HBE montrent en effet que ces deux fonctions comprenaient la même partie majoritaire de prospection, un peu plus élevée pour le chargé d'affaires HBE (80 % au lieu de 70 %), avec les mêmes activités de mise en place et de suivi et gestion, mais moins de temps consacré à la mise en place pour le chargé d'affaires HBE (5 % au lieu de 20 %) et plus de temps consacré au suivi et gestion (10 % au lieu de 5 % pour le chargé d'affaires EP ; au vu de ces éléments, la preuve d'une modification unilatérale de ses fonctions imposée à M. W... par son employeur n'est pas rapportée ; en l'absence de faute commise par l'employeur, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. W... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MAJ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, vu les articles 1134, 1184 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; en application des articles susvisés, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution grave des obligations par l'employeur ; les manquements justifiant la résiliation doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; M. W... soutient que son employeur aurait modifié unilatéralement ses fonctions de chargé d'affaires et sa rémunération suite à la réorganisation commerciale intervenue le 1er février 2013 ; vu les pièces versées aux débats aux termes desquelles il ressort que la rémunération de M. W... était contractuellement prévue comme composée d'un partie fixe et d'une partie variable conditionnée à la réalisation d'objectifs définis en commun à intervalles réguliers ; la nouvelle rémunération devait être calculée à partir des critères suivants : - le chiffre d'affaires maintenu sur les clients EP existants, - le chiffre d'affaires réalisé sur les nouveaux clients EP, - le résultat de la région ; si M. W... fait valoir que sa prime trimestrielle baissait significativement dès le mois de mai 2013 suite à la réorganisation de la structure commerciale de la société, il apparaît au vu des pièces versées au dossier, que , du fait du refus par M. W... de ratifier l'avenant de passage aux fonctions de chef de marché, celui-ci a continué à démarcher les entreprises de propreté de février à mai 2013 de telle sorte qu'il a perçu sa prime trimestrielle en tenant compte de la nouvelle grille de rémunération applicable aux chefs de marché ; or, il est constant que l'incidence d'une nouvelle politique commerciale qui affecte le chiffre d'affaires et réduit l'assiette des commissions n'est pas une modification du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; en conséquence, il convient de constater que M. W... ne justifie pas du grief relatif à la modification unilatérale par son employeur de sa rémunération variable ; par ailleurs, en ce qui concerne le grief relatif à la modification unilatérale de ses fonctions de chargé d'affaires, il apparaît aux termes de son contrat de travail, que M. W... ne pouvait prétendre ni à un type de produit, ni à un secteur géographique ni à un type de clientèle déterminé de sorte que son employeur était en droit de l'affecter à un autre type de clientèle ; tel est bien le cas de l'espèce lorsque la société MAJ modifie la zone et/ou la catégorie de clientèle qui lui était affectée ; en conséquence il apparaît que M. W... ne justifie pas non plus du grief relatif à la modification unilatérale par son employeur de ses fonctions ; ainsi, les griefs développés par M. W... à l'encontre de son employeur n'étant pas caractérisés, il échet de constater que celui-ci est mal fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ; M. W... sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire ;
1) ALORS QUE le contrat de travail a force obligatoire ; que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 26 juin 2013 la société MAJ avait rappelé à M. W... « qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21 euros dont 450 euros avaient été versés sous forme d'acompte sur le bulletin de paie d'avril 2013 et 3.722 euros figuraient sur le bulletin de paie de mai 2013 en tant que prime d'objectifs », que « ce n'est que dans son courrier du 29 juin 2013 qu'il a manifesté expressément son refus de signer l'avenant daté du 26 juin 2013 qui lui avait été envoyé en vue d'une régularisation par ses soins et demandé que soient maintenues les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 » et que « le 10 juillet 2013, la société MAJ a pris acte du refus de M. W... d'accepter les modifications proposées » ; qu'en décidant toutefois de débouter M. W... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif que « M. W... ne démontre pas que la société MAJ a modifié unilatéralement sans son accord sa rémunération, alors qu'elle a fait droit à sa réclamation et que le nouveau système de rémunération variable ne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois avant d'être rectifié », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la société MAJ avait modifié le mode de calcul de la rémunération de M. W... sans son accord exprès, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 26 juin 2013 la société MAJ avait rappelé à M. W... « qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21 euros dont 450 euros avaient été versés sous forme d'acompte sur le bulletin de paie d'avril 2013 et 3.722 euros figuraient sur le bulletin de paie de mai 2013 en tant que prime d'objectifs », que « ce n'est que dans son courrier du 29 juin 2013 qu'il a manifesté expressément son refus de signer l'avenant daté du 26 juin 2013 qui lui avait été envoyé en vue d'une régularisation par ses soins et demandé que soient maintenues les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 » et que « le 10 juillet 2013, la société MAJ a pris acte du refus de M. W... d'accepter les modifications proposées » ; qu'en décidant toutefois de débouter M. W... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs inopérants que « M. W... ne démontre pas que la société MAJ a modifié unilatéralement sans son accord sa rémunération, alors qu'elle a fait droit à sa réclamation et que le nouveau système de rémunération variable ne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois avant d'être rectifié » et que « M. W... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les fonctions de chef de marché lui ont été imposées postérieurement au 1er juillet 2013 et que l'employeur a modifié unilatéralement ses fonctions sans son accord », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3) ALORS QUE la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; que l'acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, du travail aux nouvelles conditions ; qu'en décidant de débouter M. W... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif inopérant que « la société a considéré que, pendant trois mois, bien qu'il n'ait pas signé d'avenant modificatif, M. W... avait exercé en pratique la nouvelle fonction de chef de marché, ce que ce dernier conteste puisqu'il affirme qu'il a continué à exercer sa fonction de chargé d'affaires « entreprises de propreté », de sorte qu'il n'y a pas de litige », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;
4) ALORS QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'en décidant de débouter M. W... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif inopérant et impropre à exclure toute modification de la rémunération qui nécessiterait son accord exprès, que « M. W... n'établit pas par ailleurs que la modification du calcul de la rémunération variable induite par la modification de fonction proposée était de nature à diminuer sa rémunération puisqu'en l'occurrence, sur les trois mois litigieux, cette modification a au contraire eu pour effet une augmentation de sa rémunération variable », la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
5) ALORS QUE remet en cause l'économie fonctionnelle du contrat et constitue en conséquence une modification du contrat de travail, le changement d'affectation d'un chargé d'affaires, sur un champ géographique différent et beaucoup plus restreint, modifiant la totalité du portefeuille de clients ; qu'en l'espèce, M. W... faisait valoir dans ses écritures que « ses fonctions et ses tâches se sont ainsi trouvées totalement changées, non seulement en ce qu'il n'était plus affecté au secteur des entreprises de propreté, mais encore parce qu'il devait, pour obtenir et réaliser ses objectifs, faire un travail totalement différent en travaillant sur le secteur hygiène et bien-être et en visitant de nouveaux clients » et qu' « en qualité de chargé d'affaires EP, [il] devait prospecter les seules entreprises de propreté avec lesquelles il entretenait des liens privilégiés depuis de très nombreuses années, le poste de chargé d'affaires HBE lui imposait une clientèle totalement différente (hors sociétés de nettoyage) à savoir les entreprises de plus de 100 employés, sans en assurer leur suivi, et de surcroît sur un secteur géographique différent et beaucoup plus restreint » ; qu'en décidant toutefois de débouter M. W... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs propres et adoptés des premiers juges, inopérants, qu' « il est stipulé à l'avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 1997, que la mission de chargé d'affaires attribuée à M. W... est de promouvoir partout où il aura reçu instruction de le faire les différents types d'abonnement-service ELIS, que son rôle au sein de l'équipe commerciale variera selon les besoins du service, que l'exercice de son activité sur une zone et/ou une catégorie de clientèle déterminée ne pourra en aucun cas avoir un caractère définitif et que son affectation ne pourra être considérée comme un élément déterminant de son contrat, la société se réservant expressément la faculté de le muter dans un autre service commercial de sa société ou d'une autre société adhérente comme elle-même au GIE ELIS, sans qu'il puisse s'y opposer », « qu'il apparaît aux termes de son contrat de travail que M. W... ne pouvait prétendre ni à un type de produit ni à un secteur géographique ni à un type de clientèle déterminé, de sorte que son employeur était en droit de l'affecter à un autre type de clientèle » et que « les fiches de poste de chargé d'affaires EP et de chargé d'affaires HBE montrent en effet que ces deux fonctions comprenaient la même partie majoritaire de prospection, un peu plus élevée pour le chargé d'affaires HBE (80 % au lieu de 70 %), avec les mêmes activités de mise en place et de suivi et gestion, mais moins de temps consacré à la mise en place pour le chargé d'affaires HBE (5 % au lieu de 20 %) et plus de temps consacré au suivi et gestion (10 % au lieu de 5 % pour le chargé d'affaires EP », tandis qu'il lui appartenait de rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6) ET ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'au moins l'une des cinq premières branches, en ce qu'il a jugé à tort que le contrat de travail de M. W... n'avait pas subi de modification, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. W... tendant à voir juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. W... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; aux termes de la lettre de licenciement du 7 janvier 2014, il est reproché à M. W... les faits suivants : « (...) Le 2 décembre 2013, vous vous êtes présenté sur le centre avec M. M., collaborateur se trouvant dans une situation identique à la vôtre. Nous vous avons dispensé de travailler du 2 décembre 2013 au 4 décembre 2013 dans l'attente de votre visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle vous avez été déclaré apte à la reprise votre poste de chargé d'affaires. Le 5 décembre 2013, Messieurs B... et Y..., directeur commercial régional et moi-même vous avons reçu, ainsi que M. R.... M. Y... vous a présenté l'équipe HBE en vous précisant que M. M..., chef régional des ventes, serait votre supérieur hiérarchique, ainsi que votre secteur géographique quasiment identique à votre précédent secteur géographique. Il vous a rappelé que les prestations HBE que vous deviez vendre étaient les mêmes que celles que vous proposiez auparavant aux entreprises de propreté, seul le type de client auquel vous êtes affecté étant modifié. Votre rémunération restait identique et à cet effet, le plan de rémunération variable 2013, base de votre rémunération variable pour le reste de l'exercice vous a été présenté. Vous avez refusé de l'examiner avec M. Y... et vous avez indiqué que vous refusez le poste. M. B... a attiré votre attention sur les conséquences d'un tel refus. Vous avez été en absence injustifiée ce jour-là et le 6 décembre 2013. Les 9 et 10 décembre 2013, vous vous êtes présenté sur le centre mais êtes resté toute la journée, avec votre collègue M. R..., sans rien faire malgré mes demandes et bien que nous ayions mis, contrairement à ce que vous avez écrit, à votre disposition, les moyens nécessaires à l'exercice de vos fonctions. Compte tenu de votre attitude, nous avons été contraints de vous adresser le 10 décembre 2013 un courrier par lequel nous vous mettions en demeure d'exercer vos fonctions et de justifier vos absences des 5 et 6 décembre 2013. Comme votre collègue, M. R..., vous avez de nouveau été en arrêt maladie du 12 décembre 2013 au 13 décembre 2013. Le 16 décembre 2013, vous vous êtes à nouveau présenté sur le centre. M. Y... a fait un point avec vous pour connaître l'état d'avancement de vos dossiers, votre activité de la semaine et votre planning de la semaine en cours. Vous lui avez indiqué que vous n'aviez visité aucune entreprise, n'aviez appelé aucun prospect et n'aviez pas l'intention de réaliser des démarches commerciales car vous refusiez d'exercer vos fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE. Votre attitude consistant à refuser d'exécuter vos fonctions nous contraint à vous notifier votre licenciement (...) » ; M. W... admet qu'il a été absent des locaux de la société le 5 décembre après-midi et le 6 décembre 2013, mais affirme qu'après l'entretien de la matinée et son refus d'accepter le poste de chargé d'affaires HBE, son directeur l'a raccompagné jusqu'à la porte du centre et lui a demandé de quitter les lieux, chose qu'il a faite, de sorte qu'il n'a fait qu'obéir aux injonctions de son employeur ; Toutefois, seule sa propre correspondance du 5 décembre 2013 vient à l'appui d'une telle justification, la société MAJ lui ayant répondu le 6 décembre 2013 qu'il avait seul pris l'initiative de quitter l'entreprise, qu'il était absent depuis, qu'elle le mettait en demeure de reprendre son poste de chargé d'affaires dès réception du présent courrier, et que dès son retour effectif, elle mettrait à sa disposition un véhicule de service pour l'exécution de ses fonctions ; par courriers en date des 9 décembre 2013 et 10 décembre 2013, la société MAJ a encore demandé à M. W... d'avoir à justifier de ses absences du 5 décembre après-midi et du 6 décembre 2013 ; L'attestation non datée de Mme O..., directrice d'agence, laquelle 'confirme que M. W... était présent dans leurs locaux le jeudi 5 décembre 2013 après-midi pour faire le point sur de futurs dossiers suite à son arrêt-maladie' et celle de Madame J..., ingénieure commerciale de la société LPN, datée du 15 septembre 2016, trois ans après les faits, selon laquelle 'à son retour d'arrêt-maladie, M. W... est passé à la société LPN le 6 décembre 2013 et qu'ils ont travaillé sur les appels d'offre en cours et futurs', ne sont pas de nature à justifier l'absence de M. W... à son poste de travail aux dates litigieuses, ni à établir la réalité d'une prestation de travail ces jours-là pour le compte de la société MAJ ; la preuve du grief d'absence injustifiée est en conséquence rapportée ; par courrier en date du 9 décembre 2013, la société MAJ a écrit à M. W... qu'elle lui transmettait sa grille d'objectifs, son plan de rémunération et les informations sur son secteur, que les outils et moyens pour exécuter ses fonctions lui avaient été remis à l'exception de son ordinateur qui était tombé en panne, qu'en attendant la réception de son nouvel ordinateur, il pouvait utiliser le poste situé dans son bureau à partager avec M. R... et qu'il lui appartenait d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires et de prospecter les entreprises comprises dans son secteur pour leur proposer des prestations HBE ; par courrier en date du 10 décembre 2013, la société MAJ a mis en demeure M. W... d'exercer ses fonctions et d'en justifier, au motif que 'depuis lundi, vous ne travaillez pas. Vous arrivez le matin, vous vous installez dans votre bureau et restez toute la journée sans rien faire, vous n'avez pas appelé ou visité un seul prospect, vous n'avez effectué aucune démarche pour accomplir votre travail' ; M. W..., dans la lettre commune du 12 décembre 2013, reconnaît que M. R... et lui sont restés toute la journée du 9 décembre 2013 dans le bureau sans rien faire jusqu'à 18 heures, compte-tenu de l'absence d'instructions et de fourniture de travail, que, le 10 décembre 2013, ils sont arrivés et ont salué leur directeur qui leur a redit 'au travail', qu'ils sont donc restés toute une journée dans un bureau dans l'attente d'instructions qui ne sont jamais arrivées. Ils terminent leur lettre en mettant la société MAJ en demeure de leur fournir du travail, faisant valoir que le fait de refuser de signer leurs avenants à contrat de travail ne permet pas à leur employeur de procéder ainsi par des faits qu'ils qualifient de harcèlement moral ; M. W... et M. R... ajoutent dans leur lettre qu'il leur a été demandé de se mettre au travail 'en leur présentant les avenants à contrat de travail concernant le nouveau poste HBE pour lequel ils avaient confirmé leur refus', qu'ils ont dit à M. B... qu'ils allaient partir en rendez-vous pour voir leurs clients en entreprise propreté et qu'il leur a répondu 'je vous l'interdis' ; dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, le poste de chargé d'affaires sur le marché HBE ne constituait pas une modification de son contrat de travail, M. W..., qui ne démontre pas qu'il n'avait pas reçu d'instructions, ni de moyens pour exercer sa prestation de travail sur ce marché, n'était pas fondé à refuser de travailler ; dans ces conditions, la preuve de ce que M. W... a refusé d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE est rapportée ; ces fautes, dont la matérialité est établie, étaient d'une gravité telle qu'elles empêchaient toute poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis ; il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et qui a débouté M. R. de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, M. W... soutient que son employeur l'a mis dans l'impossibilité matérielle d'exécuter sa mission et que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié car uniquement fondé sur son refus de régulariser son avenant à son contrat de travail et sur sa demande de résiliation judiciaire ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; en l'espèce, si M. W... allègue avoir été placé en cogné maladie pour des faits de harcèlement moral sur la période du 27 mai au 30 novembre 2013, celui-ci ne justifie par aucune pièce probante de ses dires sauf à procéder par simples affirmations lorsqu'il allègue de la suppression de ses outils de travail ; en revanche, il apparaît que M. W... a refusé d'accomplir le travail relevant de son affectation de chargé d'affaires au prétexte d'un changement de sa clientèle notamment les journées du jeudi 5 décembre après-midi et du vendredi 6 décembre 2013 malgré les courriers de mise en demeure d'avoir à justifier de ces absences qui lui avaient été adressés par la société MAJ ; en conséquence, et dans la mesure où il est constant que M. W... a refusé d'exécuter ses prestations relevant de l'exécution de son contrat de travail et que la persistance de ce comportement a désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise en l'état notamment d'absences injustifiées malgré les mises en garde délivrées par l'employeur, il convient de constater que le licenciement de ce dernier intervenu pour faute grave est fondé ; il échet donc de débouter M. W... de l'intégralité de ses demandes visant à voir constater l'absence de faute grave et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
1°) ALORS QUE ALORS QUE remet en cause l'économie fonctionnelle du contrat et constitue en conséquence une modification du contrat de travail, le changement d'affectation d'un chargé d'affaires, sur un champ géographique différent et beaucoup plus restreint, modifiant la totalité du portefeuille de clients ; qu'en l'espèce, M. W... faisait valoir dans ses écritures que « ses fonctions et ses tâches se sont ainsi trouvées totalement changées, non seulement en ce qu'il n'était plus affecté au secteur des entreprises de propreté, mais encore parce qu'il devait, pour obtenir et réaliser ses objectifs, faire un travail totalement différent en travaillant sur le secteur hygiène et bien-être et en visitant de nouveaux clients » et qu' « en qualité de chargé d'affaires EP, [il] devait prospecter les seules entreprises de propreté avec lesquelles il entretenait des liens privilégiés depuis de très nombreuses années, le poste de chargé d'affaires HBE lui imposait une clientèle totalement différente (hors sociétés de nettoyage) à savoir les entreprises de plus de 100 employés, sans en assurer leur suivi, et de surcroît sur un secteur géographique différent et beaucoup plus restreint » ; qu'en retenant, pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave, que le poste de chargé d'affaires EP ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'au titre de ses obligations essentielles résultant du contrat de travail, il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, pour juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. W..., la cour d'appel a retenu que « dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, le poste de chargé d'affaires sur le marché HBE ne constituait pas une modification de son contrat de travail, M. W..., qui ne démontre pas qu'il n'avait pas reçu d'instructions, ni de moyens pour exécuter sa prestation de travail sur ce marché, n'était pas fondé à refuser de travailler » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait donné du travail à M. W... et qu'il lui avait donné les moyens pour l'exécuter, la cour d'appel, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « par courrier en date du 9 décembre 2013, la société MAJ a écrit à M. W... qu'elle lui transmettait sa grille d'objectifs, son plan de rémunération et les informations sur son secteur, que les outils et moyens pour exécuter ses fonctions lui avaient été remis à l'exception de son ordinateur qui était tombé en panne, qu'en attendant la réception de son nouvel ordinateur, il pouvait utiliser le poste situé dans son bureau à partager avec M. R... et qu'il lui appartenait d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires et de prospecter les entreprises comprises dans son secteur pour leur proposer des prestations HBE » ; qu'en jugeant toutefois le licenciement de M. W... pour faute grave bien fondé au motif que la preuve aurait été rapportée de ce qu'il avait refusé d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE, tandis qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le salarié devait partager le seul poste de travail disponible avec son collègue, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. W... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il apportait la preuve que son contrat de travail a été modifié de façon substantielle et sans son accord par la société MAJ, modifications qui l'ont conduit à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour faute grave, postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. W... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. W... n'ayant présenté aucun moyen devant la cour à l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros pour non-respect des dispositions contractuelles, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il échet donc de débouter M. W... de l'intégralité de ses demandes visant à voir constater l'absence de faute grave et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement de l'un des premier et deuxième moyens, en ce qu'il a débouté à tort M. W... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. W... au titre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. Moyens produits la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R..., demandeur au pourvoi n° X 19-16.058
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ; à l'appui de sa demande, M. R... invoque les deux manquements de l'employeur suivants : - une modification unilatérale de de sa rémunération ; - une modification unilatérale de ses fonctions ; il résulte des différentes correspondances et pièces versées aux débats : - qu'à la suite du courriel de M. R... en date du 14 juin 2013 aux termes duquel il demande à l'employeur de lui communiquer le détail du calcul de sa prime trimestrielle payée sur son salaire de mai 2013, la société MAJ lui a répondu le 26 juin 2013 en lui rappelant qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 1.000 euros dont 450 euros avaient été déduits, correspondant à un acompte sur prime d'objectifs trop perçu versé au cours du dernier trimestre 2012, qu'ainsi 550 euros figuraient sur son bulletin de paie de mai 2013 en tant que prime d'objectifs, qu'elle lui proposait de retourner l'avenant signé avant le 5 juillet 2013, faute de quoi elle serait dans l'obligation de considérer qu'il refusait d'occuper le poste de chef de marché, et qu'il continuerait à exercer ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE ; - que la société MAJ a adressé à M. M. l'avenant daté du 26 juin 2013 correspondant au changement de fonction à effet au 1er juillet 2013, en vue de sa signature pour le 5 juillet 2013 au plus tard ; - que, le 1er juillet 2013, M. R... a signalé à la société MAJ que les modifications de sa rémunération variable n'avaient fait l'objet, contrairement aux dires de la société, d'aucune concertation préalable et qu'à son sens, compte-tenu du marché actuel, elles allaient entraîner une baisse de sa rémunération variable, ce qu'il ne pouvait accepter et qu'il lui demandait de procéder à la régularisation de son bulletin de salaire et de maintenir les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 ; - que, le 10 juillet 2013, la société MAJ a pris acte du refus de M. R... d'accepter les modifications proposées, lui a annoncé qu'elle allait lui appliquer les modalités de calcul de sa partie variable telles qu'en vigueur en 2012 et effectuer une régularisation d'un montant de 249 euros sur son salaire de juillet et lui a rappelé qu'il exercerait ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE ; ainsi, il apparaît que la société a considéré que, pendant trois mois, bien qu'il n'ait pas signé d'avenant modificatif, M. R... avait exercé en pratique la nouvelle fonction de chef de marché, ce que ce dernier conteste puisqu'il affirme qu'il a continué à exercer sa fonction de chargé d'affaires 'entreprises de propreté', de sorte qu'il n'y a pas de litige sur cette période ; en tout état de cause, ce n'est que dans son courrier du 1er juillet 2013 qu'il a manifesté expressément son refus de signer l'avenant daté du 26 juin 2013 qui lui avait été envoyé en vue d'une régularisation par ses soins et a demandé que soient maintenues les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 ; dès lors, compte-tenu du courrier du 10 juillet 2013 ci-dessus, M. R... ne démontre pas que la société MAJ a modifié unilatéralement sans son accord sa rémunération, alors qu'elle a fait droit à sa réclamation et que le nouveau système de rémunération variable ne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois, ce qui a donné lieu à un moins perçu de 249 euros, avant d'être rectifié ; à la date de l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. R... se trouvait en arrêt-maladie et il lui avait été officiellement confirmé que, compte-tenu de son refus d'accepter la modification de ses fonctions, il continuait à exercer sa mission de chargé d'affaires sur le marché HBE dans les conditions de rémunération antérieures au 31 décembre 2012 ; M. R... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les fonctions de chef de marché lui ont été imposées postérieurement au 1er juillet 2013 et que l'employeur a modifié unilatéralement ses fonctions sans son accord ; M. R... ne démontre pas que son affectation au marché HBE en sa qualité de chargé d'affaires était constitutive d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord ; l'attestation rédigée par M. S..., selon laquelle il a signé un contrat de travail pour un poste de 'chargé d'affaires HBE client direct' qui est un métier différent de celui de 'chargé d'affaires entreprises de propreté' et dont le système de rémunération est basé sur des critères complètement différents de celui soumis aux 'chargés d'affaires entreprises de propreté' (sans que le témoin précise en quoi ces critères sont différents) ne permet pas d'établir que le poste de chargé d'affaires 'Hygiène et Bien-être' était fondamentalement différent de celui de chargé d'affaires 'entreprises de propreté' comme le soutient M. R... ; les fiches de poste de chargé d'affaires EP et de chargé d'affaires HBE montrent en effet que ces deux fonctions comprenaient la même partie majoritaire de prospection, un peu plus élevée pour le chargé d'affaires HBE (80 % au lieu de 70 %), avec les mêmes activités de mise en place et de suivi et gestion, mais moins de temps consacré à la mise en place pour le chargé d'affaires HBE (5 % au lieu de 20 %) et plus de temps consacré au suivi et gestion (10 % au lieu de 5 % pour le chargé d'affaires EP ; au vu de ces éléments, la preuve d'une modification unilatérale de ses fonctions imposée à M. R... par son employeur n'est pas rapportée ; en l'absence de faute commise par l'employeur, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. R... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MAJ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, vu les articles 1134, 1184 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; application des articles susvisés, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution grave des obligations par l'employeur ; les manquements justifiant la résiliation doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; M. R... soutient que son employeur aurait modifié unilatéralement ses fonctions de chargé d'affaires et sa rémunération suite à la réorganisation commerciale intervenue le 1er février 2013 ; vu les pièces versées aux débats aux termes desquelles il ressort que la rémunération de M. R... était contractuellement prévue comme composée d'un partie fixe et d'une partie variable conditionnée à la réalisation d'objectifs définis en commun à intervalles réguliers ; la nouvelle rémunération devait être calculée à partir des critères suivants : - le chiffre d'affaires maintenu sur les clients EP existants, - le chiffre d'affaires réalisé sur les nouveaux clients EP, - le résultat de la région ; si M. R... fait valoir que sa prime trimestrielle baissait significativement dès le mois de mai 2013 suite à la réorganisation de la structure commerciale de la société, il apparaît au vu des pièces versées au dossier, que, du fait du refus par M. R... de ratifier l'avenant de passage aux fonctions de chef de marché, celui-ci a continué à démarcher les entreprises de propreté de février à mai 2013 de telle sorte qu'il a perçu sa prime trimestrielle en tenant compte de la nouvelle grille de rémunération applicable aux chefs de marché ; or, il est constant que l'incidence d'une nouvelle politique commerciale qui affecte le chiffre d'affaires et réduit l'assiette des commissions n'est pas une modification du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; en conséquence, il convient de constater que M. R... ne justifie pas du grief relatif à la modification unilatérale par son employeur de sa rémunération variable ; par ailleurs, en ce qui concerne le grief relatif à la modification unilatérale de ses fonctions de chargé d'affaires, il apparaît aux termes de son contrat de travail, que M. R... ne pouvait prétendre ni à un type de produit, ni à un secteur géographique ni à un type de clientèle déterminé de sorte que son employeur était en droit de l'affecter à un autre type de clientèle ; tel est bien le cas de l'espèce lorsque la société MAJ modifie la zone et/ou la catégorie de clientèle qui lui était affectée ; en conséquence il apparaît que M. R... ne justifie pas non plus du grief relatif à la modification unilatérale par son employeur de ses fonctions ; ainsi, les griefs développés par M. R... à l'encontre de son employeur n'étant pas caractérisés, il échet de constater que celui-ci est mal fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ; M. R... sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire ;
1) ALORS QUE le contrat de travail a force obligatoire ; que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 26 juin 2013 la société MAJ avait rappelé à M. R... « qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 1.000 euros dont 450 euros avaient été déduits, correspondant à un acompte sur prime d'objectifs trop perçu versé au cours du dernier trimestre 2012, qu'ainsi 550 euros figuraient sur son bulletin de paie de mai 2013 en tant que prime d'objectifs », que « ce n'est que dans son courrier du 1er juillet 2013 qu'il a manifesté expressément son refus de signer l'avenant daté du 26 juin 2013 qui lui avait été envoyé en vue d'une régularisation par ses soins et demandé que soient maintenues les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 », que « le 10 juillet 2013, la société MAJ a pris acte du refus de M. R... d'accepter les modifications proposées » et que la modification par l'employeur de la rémunération variable pendant une période de trois mois avait « donné lieu à un moins perçu de 249 euros » ; qu'en décidant toutefois de débouter M. R... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif propre que « M. R... ne démontre pas que la société MAJ a modifié unilatéralement sans son accord sa rémunération, alors qu'elle a fait droit à sa réclamation et que le nouveau système de rémunération variable ne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois avant d'être rectifié » et au motif adopté que « il est constant que l'incidence de la nouvelle politique commerciale qui affecte le chiffre d'affaires et réduit l'assiette des commissions n'est pas une modification du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la société MAJ avait modifié le mode de calcul de la rémunération de M. R... sans son accord exprès, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 26 juin 2013 la société MAJ avait rappelé à M. R... « qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 1.000 euros dont 450 euros avaient été déduits, correspondant à un acompte sur prime d'objectifs trop perçu versé au cours du dernier trimestre 2012, qu'ainsi 550 euros figuraient sur son bulletin de paie de mai 2013 en tant que prime d'objectifs », que « ce n'est que dans son courrier du 1er juillet 2013 qu'il a manifesté expressément son refus de signer l'avenant daté du 26 juin 2013 qui lui avait été envoyé en vue d'une régularisation par ses soins et demandé que soient maintenues les modalités de calcul de rémunération en vigueur avant le 31 décembre 2012 » et que « le 10 juillet 2013, la société MAJ a pris acte du refus de M. R... d'accepter les modifications proposées » ; qu'en décidant toutefois de débouter M. R... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs inopérants que « M. R... ne démontre pas que la société MAJ a modifié unilatéralement sans son accord sa rémunération, alors qu'elle a fait droit à sa réclamation et que le nouveau système de rémunération variable ne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois avant d'être rectifié » et que « M. R... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les fonctions de chef de marché lui ont été imposées postérieurement au 1er juillet 2013 et que l'employeur a modifié unilatéralement ses fonctions sans son accord », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3) ALORS QUE la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; que l'acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, du travail aux nouvelles conditions ; qu'en décidant de débouter M. R... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif inopérant que « la société a considéré que, pendant trois mois, bien qu'il n'ait pas signé d'avenant modificatif, M. R... avait exercé en pratique la nouvelle fonction de chef de marché, ce que ce dernier conteste puisqu'il affirme qu'il a continué à exercer sa fonction de chargé d'affaires « entreprises de propreté », de sorte qu'il n'y a pas de litige », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;
4) ALORS QUE remet en cause l'économie fonctionnelle du contrat et constitue en conséquence une modification du contrat de travail, le changement d'affectation d'un chargé d'affaires, sur un champ géographique différent et beaucoup plus restreint, modifiant la totalité du portefeuille de clients ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir dans ses écritures que « ses fonctions et ses tâches se sont ainsi trouvées totalement changées, non seulement en ce qu'il n'était plus affecté au secteur des entreprises de propreté, mais encore parce qu'il devait, pour obtenir et réaliser ses objectifs, faire un travail totalement différent en travaillant sur le secteur hygiène et bien-être et en visitant de nouveaux clients » et qu' « en qualité de chargé d'affaires EP, [il] devait prospecter les seules entreprises de propreté avec lesquelles il entretenait des liens privilégiés depuis de très nombreuses années, le poste de chargé d'affaires HBE lui imposait une clientèle totalement différente (hors sociétés de nettoyage) à savoir les entreprises de plus de 100 employés, sans en assurer leur suivi, et de surcroît sur un secteur géographique différent et beaucoup plus restreint » ; qu'en décidant toutefois de débouter M. R... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs adoptés des premiers juges, inopérants, « qu'il apparaît aux termes de son contrat de travail que M. R... ne pouvait prétendre ni à un type de produit ni à un secteur géographique ni à un type de clientèle déterminé, de sorte que son employeur était en droit de l'affecter à un autre type de clientèle » et aux motif propres que « les fiches de poste de chargé d'affaires EP et de chargé d'affaires HBE montrent en effet que ces deux fonctions comprenaient la même partie majoritaire de prospection, un peu plus élevée pour le chargé d'affaires HBE (80 % au lieu de 70 %), avec les mêmes activités de mise en place et de suivi et gestion, mais moins de temps consacré à la mise en place pour le chargé d'affaires HBE (5 % au lieu de 20 %) et plus de temps consacré au suivi et gestion (10 % au lieu de 5 % pour le chargé d'affaires EP », tandis qu'il lui appartenait de rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'au moins l'une des quatre premières branches, en ce qu'il a jugé à tort que le contrat de travail de M. R... n'avait pas subi de modification, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. R... tendant à voir juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement ; sur le licenciement ; en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; aux termes de la lettre de licenciement du 7 janvier 2014, il est reproché à M. R... les faits suivants : « (...) Le 2 décembre 2013, vous vous êtes présenté sur le centre avec M. R..., collaborateur se trouvant dans une situation identique à la vôtre. Nous vous avons dispensé de travailler du 2 décembre 2013 au 4 décembre 2013 dans l'attente de votre visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle vous avez été déclaré apte à la reprise votre poste de chargé d'affaires. Le 5 décembre 2013, Messieurs B... et Y..., directeur commercial régional et moi-même vous avons reçu, ainsi que Monsieur W.... Monsieur Y... vous a présenté l'équipe HBE en vous précisant que Monsieur M..., chef régional des ventes, serait votre supérieur hiérarchique, ainsi que votre secteur géographique quasiment identique à votre précédent secteur géographique. Il vous a rappelé que les prestations HBE que vous deviez vendre étaient les mêmes que celles que vous proposiez auparavant aux entreprises de propreté, seul le type de client auquel vous êtes affecté étant modifié. Votre rémunération restait identique et à cet effet, le plan de rémunération variable 2013, base de votre rémunération variable pour le reste de l'exercice vous a été présenté. Vous avez refusé de l'examiner avec Monsieur C. et vous avez indiqué que vous refusez le poste. Monsieur B... a attiré votre attention sur les conséquences d'un tel refus. Vous avez été en absence injustifiée ce jour-là et le 6 décembre 2013. Les 9 et 10 décembre 2013, vous vous êtes présenté sur le centre mais êtes resté toute la journée, avec votre collègue Monsieur W..., sans rien faire malgré mes demandes et bien que nous ayions mis, contrairement à ce que vous avez écrit, à votre disposition, les moyens nécessaires à l'exercice de vos fonctions. Compte tenu de votre attitude, nous avons été contraints de vous adresser le 10 décembre 2013 un courrier par lequel nous vous mettions en demeure d'exercer vos fonctions et de justifier vos absences des 5 et 6 décembre 2013. Comme votre collègue, Monsieur W..., vous avez de nouveau été en arrêt maladie du 12 décembre 2013 au 13 décembre 2013. Le 16 décembre 2013, vous vous êtes à nouveau présenté sur le centre. Monsieur Y... a fait un point avec vous pour connaître l'état d'avancement de vos dossiers, votre activité de la semaine et votre planning de la semaine en cours. Vous lui avez indiqué que vous n'aviez visité aucune entreprise, n'aviez appelé aucun prospect et n'aviez pas l'intention de réaliser des démarches commerciales car vous refusiez d'exercer vos fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE. Votre attitude consistant à refuser d'exécuter vos fonctions nous contraint à vous notifier votre licenciement (...) » ; M. R... admet qu'il a été absent des locaux de la société le 5 décembre après-midi et le 6 décembre 2013, mais affirme qu'après l'entretien de la matinée et son refus d'accepter le poste de chargé d'affaires HBE, son directeur l'a raccompagné jusqu'à la porte du centre et lui a demandé de quitter les lieux, chose qu'il a faite, de sorte qu'il n'a fait qu'obéir aux injonctions de son employeur ; toutefois, seule sa propre correspondance du 5 décembre 2013 vient à l'appui d'une telle justification, la société MAJ lui ayant répondu le 6 décembre 2013 qu'il avait seul pris l'initiative de quitter l'entreprise, qu'il était absent depuis, qu'elle le mettait en demeure de reprendre son poste de chargé d'affaires dès réception du présent courrier, et que dès son retour effectif, elle mettrait à sa disposition un véhicule de service pour l'exécution de ses fonctions ; par courriers en date des 9 décembre 2013 et 10 décembre 2013, la société MAJ a encore demandé à M. M. d'avoir à justifier de ses absences du 5 décembre après-midi et du 6 décembre 2013 ; l'attestation de M. V..., chargé d'étude, datée du 3 février 2017, trois ans après les faits, selon laquelle 'après un certain nombre de mois suite à son arrêt-maladie, il atteste avoir eu un rendez-vous dans son bureau le vendredi 6 décembre 2013 dans la matinée avec M. Q... R... afin de faire le point sur la situation de ses sites' n'est pas de nature à justifier l'absence de M. R... à son poste de travail aux dates litigieuses, ni à établir la réalité d'une prestation de travail ces jours-là pour le compte de la société MAJ ; la preuve du grief d'absence injustifiée est en conséquence rapportée ; par courrier en date du 9 décembre 2013, la société MAJ a écrit à M. M. qu'elle lui transmettait sa grille d'objectifs, son plan de rémunération et les informations sur son secteur, que les outils et moyens pour exécuter ses fonctions lui avaient été remis à l'exception de son ordinateur qui était tombé en panne, qu'en attendant la réception de son nouvel ordinateur, il pouvait utiliser le poste situé dans son bureau à partager avec M. R... et qu'il lui appartenait d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires et de prospecter les entreprises comprises dans son secteur pour leur proposer des prestations HBE ; par courrier en date du 10 décembre 2013, la société MAJ a mis en demeure M. R... d'exercer ses fonctions et d'en justifier, au motif que 'depuis lundi, vous ne travaillez pas. Vous arrivez le matin, vous vous installez dans votre bureau et restez toute la journée sans rien faire, vous n'avez pas appelé ou visité un seul prospect, vous n'avez effectué aucune démarche pour accomplir votre travail' ; M. R..., dans la lettre commune du 12 décembre 2013, reconnaît que M. W... et lui sont restés toute la journée du 9 décembre 2013 dans le bureau sans rien faire jusqu'à 18 heures, compte-tenu de l'absence d'instructions et de fourniture de travail, que, le 10 décembre 2013, ils sont arrivés et ont salué leur directeur qui leur a redit 'au travail', qu'ils sont donc restés toute une journée dans un bureau dans l'attente d'instructions qui ne sont jamais arrivées ; ils terminent leur lettre en mettant la société MAJ en demeure de leur fournir du travail, faisant valoir que le fait de refuser de signer leurs avenants à contrat de travail ne permet pas à leur employeur de procéder ainsi par des faits qu'ils qualifient de harcèlement moral ; M. R... et M. W... ajoutent dans leur lettre qu'il leur a été demandé de se mettre au travail 'en leur présentant les avenants à contrat de travail concernant le nouveau poste HBE pour lequel ils avaient confirmé leur refus', qu'ils ont dit à M. S. qu'ils allaient partir en rendez-vous pour voir leurs clients en entreprise propreté et qu'il leur a répondu 'je vous l'interdis' ; dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, le poste de chargé d'affaires sur le marché HBE ne constituait pas une modification de son contrat de travail, M. R..., qui ne démontre pas qu'il n'avait pas reçu d'instructions, ni de moyens pour exercer sa prestation de travail sur ce marché, n'était pas fondé à refuser de travailler ; dans ces conditions, la preuve de ce que M. R... a refusé d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE est rapportée ; ces fautes, dont la matérialité est établie, étaient d'une gravité telle qu'elles empêchaient toute poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis ; il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et qui a débouté M. R... de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, M. R... soutient que son employeur l'a mis dans l'impossibilité matérielle d'exécuter sa mission et que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié car uniquement fondé sur son refus de régulariser son avenant à son contrat de travail et sur sa demande de résiliation judiciaire ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; en l'espèce, si M. R... allègue avoir été placé en cogné maladie pour des faits de harcèlement moral sur la période du 27 mai au 30 novembre 2013, celui-ci ne justifie par aucune pièce probante de ses dires sauf à procéder par simples affirmations lorsqu'il allègue de la suppression de ses outils de travail ; en revanche, il apparaît que M. R... a refusé d'accomplir le travail relevant de son affectation de chargé d'affaires au prétexte d'un changement de sa clientèle notamment les journées du jeudi 5 décembre après-midi et du vendredi 6 décembre 2013 malgré les courriers de mise en demeure d'avoir à justifier de ces absences qui lui avaient été adressés par la société MAJ ; en conséquence, et dans la mesure où il est constant que M. R... a refusé d'exécuter ses prestations relevant de l'exécution de son contrat de travail et que la persistance de ce comportement a désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise en l'état notamment d'absences injustifiées malgré les mises en garde délivrées par l'employeur, il convient de constater que le licenciement de ce dernier intervenu pour faute grave est fondé ; il échet donc de débouter M. R... de l'intégralité de ses demandes visant à voir constater l'absence de faute grave et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
1) ALORS QUE remet en cause l'économie fonctionnelle du contrat et constitue en conséquence une modification du contrat de travail, le changement d'affectation d'un chargé d'affaires, sur un champ géographique différent et beaucoup plus restreint, modifiant la totalité du portefeuille de clients ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir dans ses écritures que « ses fonctions et ses tâches se sont ainsi trouvées totalement changées, non seulement en ce qu'il n'était plus affecté au secteur des entreprises de propreté, mais encore parce qu'il devait, pour obtenir et réaliser ses objectifs, faire un travail totalement différent en travaillant sur le secteur hygiène et bien-être et en visitant de nouveaux clients » et qu' « en qualité de chargé d'affaires EP, [il] devait prospecter les seules entreprises de propreté avec lesquelles il entretenait des liens privilégiés depuis de très nombreuses années, le poste de chargé d'affaires HBE lui imposait une clientèle totalement différente (hors sociétés de nettoyage) à savoir les entreprises de plus de 100 employés, sans en assurer leur suivi, et de surcroît sur un secteur géographique différent et beaucoup plus restreint » ; qu'en retenant, pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave, que le poste de chargé d'affaires EP ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'au titre de ses obligations essentielles résultant du contrat de travail, il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, pour juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. R..., la cour d'appel a retenu que « dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, le poste de chargé d'affaires sur le marché HBE ne constituait pas une modification de son contrat de travail, M. R..., qui ne démontre pas qu'il n'avait pas reçu d'instructions, ni de moyens pour exécuter sa prestation de travail sur ce marché, n'était pas fondé à refuser de travailler » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait donné du travail à M. R... et qu'il lui avait donné les moyens pour l'exécuter, la cour d'appel, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3) ALORS subsidiairement QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « par courrier en date du 9 décembre 2013, la société MAJ a écrit à M. R... qu'elle lui transmettait sa grille d'objectifs, son plan de rémunération et les informations sur son secteur, que les outils et moyens pour exécuter ses fonctions lui avaient été remis à l'exception de son ordinateur qui était tombé en panne, qu'en attendant la réception de son nouvel ordinateur, il pouvait utiliser le poste situé dans son bureau à partager avec M. W... et qu'il lui appartenait d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires et de prospecter les entreprises comprises dans son secteur pour leur proposer des prestations HBE » ; qu'en jugeant toutefois le licenciement de M. R... pour faute grave bien fondé au motif que la preuve aurait été rapportée de ce qu'il avait refusé d'exécuter ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE, tandis qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le salarié devait partager le seul poste de travail disponible avec son collègue, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4) ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. R... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il apportait la preuve que son contrat de travail a été modifié de façon substantielle et sans son accord par la société MAJ, modifications qui l'ont conduit à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour faute grave, postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. R... n'ayant présenté aucun moyen devant la cour à l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros pour non-respect des dispositions contractuelles, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il échet donc de débouter M. R... de l'intégralité de ses demandes visant à voir constater l'absence de faute grave et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement de l'un des premier et deuxième moyens, en ce qu'il a débouté à tort M. R... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. R... au titre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.