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Cour de cassation, 02 mars 1988. 87-10.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.855

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert Z..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Marie-Thérèse X..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1986) d'avoir déclaré nul l'acte de vente passé par lui avec Mme veuve X... en l'absence d'un prix réel, sérieux et payé, alors, selon le moyen "d'une part, que le défaut de paiement du prix de la chose vendue qui caractérise l'inexécution de l'obligation principale de l'acheteur, ne constitue pas une cause de nullité de la vente, que dès lors, la cour d'appel, saisie d'une action en nullité de la vente litigieuse fondée sur la seule circonstance que l'acquéreur n'a pas payé le prix convenu, prix dont il n'était pas allégué qu'il fût fictif ou dérisoire, ne pouvait pas annuler ladite vente sans violer les articles 1108 et 1583 du Code civil, alors que, d'autre part, le commencement de preuve par écrit qui permet d'administrer la preuve contraire des mentions d'un acte écrit par témoignages ou présomptions doit, pour être conforme aux exigences de l'article 1347 du Code civil, faisant exception à l'article 1341 du même code, émaner de la partie à laquelle il est opposé, qu'ainsi, en l'état d'un acte notarié qui comportait quittance du prix donné par la venderesse à l'acquéreur, faisant foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire cette preuve contraire de présomption qu'à la condition de relever l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de l'acquéreur et qui a considéré que celui-ci était constitué par un rapport d'expertise établi par un tiers et dont les conclusions étaient globalement contestées et réfutées par l'intéressé, a violé ensemble les textes ci-dessus mentionnés" ; Mais attendu qu'après avoir relevè que M. Z... a déclaré avoir payé le prix avant que le notaire n'exerce son ministère, la cour d'appel qui a constaté l'absence du prix, en a justement déduit le défaut de contrepartie et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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