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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01104

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01104

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Juillet 2025 N° RG 23/01104 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MT3F Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 mai 2025. JUGEMENT Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025. Demanderesse : Madame [X] [G] [Adresse 4] [Localité 2] qui après l’examen médical réalisé le 21 mai 2025 a été représentée lors des débats par Madame [L] [H], juriste à la [14] - dûment mandatée Défenderesse : [11] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [C] [B], audiencière dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES Le 17 janvier 2020, madame [X] [G] a été victime d'un accident alors qu'elle travaillait comme aide-soignante à domicile pour [15] [Localité 17] [1]. En aidant un patient à se lever, elle a ressenti une douleur dans l'avant-bras droit, le certificat médical initial du 11 février 2020 faisant état d'une contusion du coude droit avec douleur. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([13]) de [Localité 16]-Atlantique. Une nouvelle lésion a été prise en charge le 2 novembre 2020 pour une " épicondylite droite ". Le 15 février 2023, la [13] a notifié à l'intéressée, après la consolidation intervenue le 14 février 2023, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 7%, la notification indiquant " AT avec douleur du coude droit suite effort de soulèvement à l'origine d'une épicondylite latérale traitée chirurgicalement après echec du traitement médical. Séquelles à type de gêne douloureuse du coude droit dominant, majorée à l'effort sans raideur articulaire associée ". Madame [G] a contesté cette décision le 19 avril 2023 devant la commission médicale de recours amiable ([12]) qui, lors de sa séance du 18 juillet 2023, a confirmé le taux d'IPP à 7%. Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, madame [G] a saisi le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2024. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 mai 2025, au cours de laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [G]. Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2024 et des explications développées oralement à l'audience, madame [X] [G] demande au tribunal de : A titre principal, - Porter le taux médical de l'IPP à 10% ; - Fixer un coefficient socio-professionnel à hauteur de 10% ; A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit une expertise ; E tout état de cause, - Condamner la partie adverse aux dépens. Elle reproche tout d'abord au médecin conseil de s'être basé sur le chapitre 8.3.5. du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles alors qu'elle a été victime d'un accident du travail et qu'il aurait dû se référer aux chapitres 1.1.2. et 1.1.3. du barème ad hoc. Elle indique que l'évaluation effectuée est incomplète puisque l'affection du coude a eu des répercussions sur le poignet et la main qui n'ont pas été évaluées. Elle conteste par ailleurs que la seconde intervention chirurgicale subie le 7 mars 2022 pour une épitrochléite ne soit pas imputable à l'accident du travail puisque cette lésion apparaît dans un certificat médical du 30 octobre 2021. Sur le plan professionnel, elle rappelle qu'à la suite de l'accident, elle a dû interrompre son activité jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Il existe donc des conséquences économiques en lien direct avec l'accident subi. Elle sollicite la fixation d'un taux de déclassement professionnel à hauteur de 10%. La [10] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 14 mai 2025 et de ses explications orales, de confirmer le taux médical d'IPP de 7%, tel qu'évalué aussi par la [12]. Elle indique que l'examen clinique réalisé le 24 janvier 2023 s'est avéré normal, seules des douleurs ayant été identifiées. Si le médecin conseil avait appliqué le chapitre 1.1.2. du barème, il aurait fixé le taux d'IPP à 0% puisqu'il n'existe, ni blocage, ni limitation articulaire. Le chapitre 1.1.3. relatif aux pseudarthroses et déformations, n'est pas applicable en l'espèce. La [12] a confirmé l'application du chapitre 8.3.5. S'agissant du coefficient professionnel, elle fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun élément en permettant l'octroi à la date du 15 février 2023. Au regard des documents à présent fournis, elle précise ne pas y être opposée, le taux professionnel ne pouvant toutefois dépasser 3%. Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, est d'avis de maintenir le taux d'IPP à 7% au regard du chapitre 8.3.5. du barème indicatif d'invalidité. Il indique qu'il existe une épitrochléite, qui n'a pas été déclarée comme nouvelle lésion et qui n'apparaît sur aucun compte-rendu de consultation ou d'examen. Elle n'est donc pas imputable à l'accident du travail. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". L'article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. " L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, qu'à la suite de l'accident du travail du 17 janvier 2020, madame [G] a déclenché une épicondylite du coude droit qui a résisté aux infiltrations et à la kinésithérapie, ce qui a conduit à une première intervention chirurgicale le 4 juin 2021 au cours de laquelle ont été pratiqués un allongement des épicondyliens latéraux et une libération du nerf radial. Les douleurs persistant à la partie interne du coude droit, le Docteur [R] procédait à une nouvelle intervention le 7 mars 2022 et pratiquait un allongement tendineux des muscles épicondyliens médiaux et une neurolyse du nerf ulnaire. Le compte rendu opératoire (pièce n°4 de madame [G]) précise notamment : " Résection tendineuse à la face profonde du tendon où l'on retrouve une zone de tendinopathie fibreuse débordant sur l'épitrochlée, résection et allongement en regard de l'ensemble des septas des épicondyliens latéraux ". Dès lors, il ne fait pas de doute que l'épitrochléite, mentionnée dans un certificat médical du Docteur [P] du 30 octobre 2021 et reprise dans le compte rendu opératoire, est en lien avec l'accident du travail du 17 janvier 2020. L'examen clinique du médecin conseil réalisé le 24 janvier 2023, retrouve des mensurations du biceps, du coude, de l'avant-bras et du poignet identiques à droite et à gauche (la différence de 1cm pour le biceps n'étant pas significative). Les amplitudes articulaires du coude droit en actif et en passif ont mis en évidence une mobilité normale et strictement identique à celle du coude gauche, qui est sain. Si aucune mesure n'a été réalisée du poignet et de la main, c'est parce que madame [G] ne s'est plainte d'aucune diminution. Seules des douleurs ont été retrouvées à la flexion complète, en fin d'extension du coude, ainsi que lors de la mise en tension des épicondyliens (extension contrariée du poignet, extension contrariée de l'index et du médius, supination contrariée de l'avant-bras et préhension de la main). La mise en tension des épitrochléens est par ailleurs très positive. Aucune limitation articulaire n'ayant été relevée, c'est à juste titre que le médecin conseil n'a pas fait application du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Il n'y a pas davantage lieu de se référer au chapitre 1.1.3. relatif aux pseudarthroses et déformations puisqu'il n'en existe pas en l'espèce. C'est à juste titre que le médecin conseil a tenu compte du chapitre 8.3.5. du barème d'invalidité des maladies professionnelles, relatif aux affectations professionnelles péri-articulaires qui prévoit, pour une épicondylite récidivante, un taux d'IPP de 5 à 10 %. Au regard des douleurs importantes présentées par madame [G] dans tous les mouvements du coude, il convient de fixer le taux médical de l'IPP au maximum de la fourchette prévue par le barème, soit à 10%. Il n'est pas contestable en l'espèce que madame [G], née le 18 août 1979 et âgée de 44 ans au moment de la consolidation, a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail le 25 mai 2023 et d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 juillet 2023 (pièce n°12). Lors de la visite de pré-reprise du 9 février 2023, le médecin de santé au travail indiquait que madame [G] était dans l'impossibilité de réaliser des manutentions manuelles de charges répétées et/ou forcées. Il était préconisé un travail plutôt de type administratif, mais sans frappe au clavier répétée (pièce n°11). Au regard de son âge, et de sa qualification, il est indéniable qu'elle va éprouver des difficultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Un taux socio-professionnel de 4% sera en conséquence ajouté, ce à quoi ne s'oppose d'ailleurs pas formellement la caisse. Le taux global d'IPP de madame [G] sera donc fixé à 14%, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale. Sur les dépens Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [7]. Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [7]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont madame [X] [G] a été victime le 17 janvier 2020, est fixé à 14%, dans les rapports avec la [9] ; CONDAMNE la [10] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [6] ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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