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Cour de cassation, 13 mars 2025. 24-12.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-12.555

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Renvoi en assemblée plénière Mme MARTINEL, président Arrêt n° 241 FS Pourvoi n° T 24-12.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.555 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mmes Brouzes et Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire : Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° T 24-12.555 formé par Mme [R] contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris. PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

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