Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-11.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.921
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que, par jugement du 14 juin 1996, la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon (la caisse d'épargne) a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire pour assurer sa créance sur un immeuble appartenant à M. X... ; qu'elle a pu inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 20 juin 1996 et définitive le 20 juin 2000 ; que, par acte notarié du 11 avril 1996, ce même immeuble a été vendu et les fonds remis à M. X... les 11 avril et 30 mai 1996 ; que le notaire n'a publié l'acte à la conservation des hypothèques que le 9 juillet 1996 ; qu'aux termes d'une transaction signée le 25 novembre 2002, la caisse d'épargne a conclu avec la société mutuelle du Mans, assureur du notaire, une transaction par laquelle elle s'engageait à donner mainlevée de ses hypothèques contre la somme de 80 000 euros et subrogeait cette dernière dans ses droits à l'égard de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 décembre 2007) de l'avoir condamné à verser à la société Mutuelle du Mans la somme de 80 000 euros avec intérêts ;
Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle, peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'après avoir relevé, d'une part que, la société mutuelle du Mans, assureur du notaire, avait payé à la caisse d'épargne une indemnité de 80 000 euros en contrepartie de la renonciation de cette dernière à exercer son droit de suite sur le bien immobilier vendu par M. X... à un tiers et dont il avait perçu le prix, d'autre part, que la même caisse d'épargne était créancière de M. X..., l'arrêt en déduit, à bon droit, que ce paiement a ainsi libéré M. X... de sa dette à l'égard de la caisse d'épargne à concurrence de ce même montant, de sorte que la société Mutuelle du Mans se trouve subrogée dans ses droits envers M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Mutuelle du Mans assurance IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Michel X... à verser à la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD la somme de 80 000 euros avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2003 et de l'AVOIR débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1251-3° du Code Civil que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'il s'ensuit que celui qui s'acquitte d'une dette, qui lui est personnelle, peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que le premier juge a exactement relevé que la faute commise par Me Y... a permis à la Caisse d'Epargne, créancière de Monsieur X..., de bénéficier d'un droit réel sur le bien immobilier que celui-ci avait vendu à un tiers et dont il avait reçu le prix ; que la Société MMA, assureur du notaire, a payé, en exécution de la transaction signée le 25 novembre 2002, à la Caisse d'Epargne une indemnité de 80 000 euros en contrepartie de sa renonciation à exercer son droit de suite sur le bien immobilier ; qu'elle a ainsi libéré Monsieur X... de sa dette à l'égard de la Caisse d'Epargne à concurrence de ce même montant et s'est trouvée également subrogée dans les droits de la banque envers Monsieur X... ; que la décision du premier juge doit être intégralement confirmée ;
1°/ ALORS QU'en condamnant Monsieur X... envers l'assureur du notaire, dont la faute a permis « à la Caisse d'Epargne, créancière de Monsieur X..., de bénéficier d'un droit réel sur le bien immobilier » vendu par celui-ci, au motif, que cet assureur était subrogé dans les droits de la banque envers Monsieur X..., la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le notaire n'était débiteur d'aucune dette à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE, a violé l'article 1251-3 ° du Code Civil ;
2°/ ALORS QUE le subrogeant ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer au subrogé, la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, la somme en principal de 80 000 euros, quand il résultait de ses propres constatations que cette somme n'était pas due par Monsieur X..., mais était exclusivement destinée à empêcher le subrogeant d'exercer le droit de suite sur le bien immobilier vendu par Monsieur X... à un tiers, dont il avait bénéficié par la seule faute du notaire, assuré du subrogé, la Cour d'Appel a violé l'article 1251-3° du Code Civil.
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