Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 septembre 2002. S01

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

S01

Date de décision :

23 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Arrêt n° ................ Dossier n° 2001/1824 Affaire : 1) Lucie X... veuve Y... 2) Laurent Y... c/ À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt trois septembre deux mille deux, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : 1/ Lucie X... veuve Y... domiciliée 2, rue Suzanne Valadon à COUZEIX (87270), 2/Laurent Y... né le 7 février 1974, domicilié 2, rue Suzanne Valadon à COUZEIX (87270), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Claude Y... né le 31 décembre 1938 et décédé le 12 novembre 1994, appelants d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 18 octobre 2001, représentés par Maître LAFFORGUE substituant Maître Jean-Paul TEISSONNIERE, avocats du barreau de PARIS ; Et: 1/ La SOCIÉTE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS (S.N.C.F.), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est à PARIS (75014), 34, rue du Commandant Mouchotte, représentée par son directeur juridique dont les bureaux sont à PARIS (75009), 10, Place de Budapest, agissant en sa qualité d'organisme gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale, 2/La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (C.N.P.) de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS (S.N.C.F.), aussi appelantes, représentées par Maître Éric DAURIAC, avocat ; Demande de reconnaissance de faute inexcusable JL/MCF En présence de : 1/ Monsieur le PROCUREUR GENERAL domicilié en cette qualité à la cour d'appel, Palais de Justice, place d'Aine à LIMOGES CEDEX (87031), 2/ La DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (D.R.A.S.S.) du LIMOUSIN dont le siège social est 24, rue Donzelot à LIMOGES CEDEX (87037), non comparante ni représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2002 ; 3/ Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.), fonds de garantie, dont le siège social est 64, rue Defrance à VINCENNES CEDEX (94682), non comparant ni représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2002 ; --=0000= Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 23 mai 2002 ; visa de ce dernier a été donné le 8 juin 2002 ; À l'audience publique du 24 juin 2002, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Z... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres LAFFORGUE, Éric DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Monsieur le procureur général a conclu par écrit le 6 juin 2002 ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 23 septembre 2002 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. ...................... Claude Y... a été engagé par la S.N.C.F. comme apprenti à compter du 1er octobre 1953. Il a exercé successivement les fonctions d'ouvrier professionnel, élève conducteur, conducteur de route et conducteur de route principal et a pris sa retraite le 4 janvier 1989. Il a été atteint au mois de décembre 1993 d'un mésothéliome pleural, maladie dont il est décédé le 12 novembre 1994. Sa veuve née Lucie X... a déposé au mois de janvier 2000 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE S.N.C.F. et celle-ci et a notifié le 24 mars 2000 à Lucie Y... l'attribution d'une rente. Lucie Y... et son fils Laurent Y... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 17 octobre 2000 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, allouer la majoration maximale à la rente et fixer comme suit les chefs de préjudice : a) au titre de l'action successorale : réparation de la souffrance physique : 300 000 F, réparation de la souffrance morale : 300 000 F, préjudice d'agrément : 300 000 F, b) en leur nom propre : préjudice moral de Lucie Y... : 500 000 F, préjudice moral de Laurent Y... : 200 000 F. Ils ont réclamé enfin chacun 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.N.C.F. a conclu au débouté de l'ensemble des demandes. À titre subsidiaire, au cas où le tribunal retiendrait la faute inexcusable, elle a conclu au débouté des demandes au titre de l'action successorale et a offert en réparation de leur préjudice moral 80 000 francs à Lucie Y... et 50 000 francs à Laurent Y... Par jugement du 18 octobre 2001 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne a dit que la maladie professionnelle dont est décédé Claude Y... est due à la faute inexcusable de la S.N.C.F. et que la rente de conjoint survivant serait majorée au maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, rejeté comme irrecevables les demandes en indemnisation du préjudice personnel subi par Claude Y... et condamné la S.N.C.F. à payer en réparation de leur préjudice moral 130 000 francs à Lucie Y... et 80 000 francs à Laurent Y... et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000 francs à chacune des demandeurs. La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE de la S.N.C.F. et les consorts Y... ont relevé appel de ce jugement respectivement le 15 novembre et le 26 octobre 2001. Par écritures soutenues oralement à l'audience les consorts Y... demandent à la cour de fixer comme suit les indemnisations : a) au titre de l'action successorale : 100 000 euros en réparation de la souffrance physique de Claude Y..., 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, 100 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, b) en réparation de leur préjudice moral : 100 000 euros à Lucie Y..., .. 35 000 euros à Laurent Y... Ils réclament enfin chacun 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions : La prescription n'est pas acquise dans la mesure où Lucie Y... n'a été informée de la nature exacte de la maladie de son mari qu'en 2000. Dans ses arrêts du 28 février 2002 la cour de cassation a dit que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Aucune mesure de protection n'a été mise en oeuvre par la S.N.C.F., exposant Claude Y... à l'inhalation de poussière d'amiante pendant 33 ans. Il est acquis que de 1956 à 1989 il a travaillé au contact permanent de l'amiante dans une atmosphère confinée sans protection ni information alors que la S.N.C.F. avait conscience des dangers qui en résultaient. Eu égard à la gravité exceptionnelle de la faute la majoration de la rente doit être maximale. Par un arrêt du 28 février 2002 la cour de cassation vient d'admettre sans ambigu'té que les ayants droit de la victime décédée recueillent dans la succession tous les droits de leur auteur, y compris les préjudice physique, moral et d'agrément. Claude Y... est mort après des mois de souffrance, de nombreuses hospitalisations et une opération et des traitements particulièrement douloureux. Il se savait condamné et son angoisse a été permanente à l'idée de laisser sa femme dont il constatait chaque jour la grave dépression ; il a eu le sentiment d'une grande injustice. D'autre part il s'est trouvé à la fin de sa vie dans une totale dépendance, privé de toute possibilité d'avoir une vie normale. Lucie Y... a dû soigner son mari jusqu'à sa mort, impuissante devant sa souffrance et devant l'assister pour tous les gestes de la vie quotidienne. Leur fils n'avait que 20 ans lorsque son père est décédé. Par écritures soutenues oralement à l'audience la S.N.C.F., agissant également comme gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale, conclut à la confirmation du jugement ou subsidiairement à la réduction du montant des sommes allouées au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément au cas où l'action successorale serait admise. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Compte tenu des arrêts rendus par la cour de cassation le 28 février 2002 elle se désiste de son appel et conclut à la confirmation du jugement. Les demandes présentées devant la cour par les consorts Y... en réparation de leur préjudice moral respectif sont manifestement surévaluées. Les sommes qui leur ont été allouées par le tribunal sont conformes à la jurisprudence. Quant à l'action successorale le tribunal l'a rejetée à juste titre en relevant que la faute inexcusable est une notion spécifique relevant du contentieux de la sécurité sociale et doit être appréhendée sur les bases restrictives posées par les textes. Le liquidateur a voulu limiter l'indemnisation de la victime et de ses ayants droit en contrepartie du droit pour eux à obtenir une réparation automatique de leurs préjudices. Les conditions d'indemnisation de la faute inexcusable n'échappent pas à ce principe. L'existence de la faute inexcusable n'entraîne pas la réparation intégrale du préjudice mais ouvre seulement droit à une indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement les sommes réclamées au titre de l'action successorale sont excessives. Par conclusions déposées le 6 juin 2002 notifiées aux parties le même jour le ministère public conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par les ayants droit de Claude Y... en réparation du préjudice qu'il a subi et s'en remet à droit sur l'appréciation des divers préjudices. Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA RÉGION LIMOUSIN et le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE n'ont pas comparu. Attendu qu'en l'état actuel de la procédure devant la cour la S.N.C.F., qui se désiste de son appel, ne conteste plus que la maladie professionnelle est due à sa faute inexcusable ; Que la majoration maximale de la rente du conjoint survivant décidée par le tribunal n'est pas non plus contestée ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale Lucie Y... et Laurent Y... sont fondés à réclamer à l'employeur l'indemnisation de leur préjudice moral ; Que, compte tenu des circonstances, le préjudice moral de Lucie Y... peut être réparé par une indemnité de 38 000 euros et celui de Laurent Y... par une indemnité de 15 000 euros ; Attendu que la S.N.C.F. conteste aux consorts Y... le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi par Claude Y... ; Attendu que l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est régie par les dispositions du code de la sécurité sociale à l'exclusion des règles du droit commun de la responsabilité ; Qu'il en est de même lorsqu'il est reconnu que l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale précisant les conditions d'indemnisation de la victime, et dans le cas où elle est décédée, du conjoint, des ascendants ou des ascendants, sans renvoyer aux règles du droit commun ; Que la veuve et le fils de Claude Y... ne peuvent donc pas, en leur qualité d'héritiers de celui-ci , réclamer à l'employeur l'indemnisation du préjudice qu'il a personnellement subi dès lors que cette action n'a pas été expressément prévue par les textes précités, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en indemnisation du préjudice personnel de Claude Y... ; Attendu que la contestation du jugement par les consorts Y... est pour partie fondée et il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; , Qu'en l'absence de diligences distinctes il ne leur sera alloué qu'une seule indemnité ; LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, après communication du dossier au ministère public ; - Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en date du 18 octobre 2001 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des indemnités pour préjudicie moral allouées à Lucie Y... et à Laurent Y... ; - Statuant à nouveau, - Condamne la S.N.C.F. à payer en réparation de leur préjudice moral : trente huit mille euros (38 000 euros) à Lucie Y..., quinze mille euros (15 000 euros) à Laurent Y... ; - Condamne la S.N.C.F. à payer à Lucie Y... et à Laurent Y... huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Déclare le présent arrêt opposable au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE , Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt trois septembre deux mille deux et signé par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE ainsi que par Madame Geneviève BOYER, greffier, présent lors du prononcé. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-09-23 | Jurisprudence Berlioz