Cour de cassation, 02 mars 1994. 89-45.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.553
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Distribution négoce et location (DNL), dont le siège est ... à Pomponne (Seine-et-Marne), venant aux droits de la société Paris matériel service, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de M. X... Paillat, demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société DNL, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 16 juin 1986 par la société de Bohan, en qualité de vendeur cadre, a accepté de passer à compter du 30 septembre 1986 en la même qualité au service de la société Paris matériel service (PMS), actuellement Distribution négoce et location (DNL), étroitement liée à la précédente et qui avait été constituée le 28 janvier 1986 dans la perspective de l'extension en région parisienne de la concession exclusive du matériel allemand de manutention Hanomag dont bénéficiait la société de Bohan pour la région Champagne-Ardennes ;
qu'il a été licencié pour faute lourde, après mise à pied conservatoire, par lettre du 17 avril 1987, la société PMS lui reprochant d'être à l'origine de la rupture des relations entre elle et Hanomag, début 1987, pour avoir dénigré auprès du nouveau directeur de cette dernière l'aptitude de PMS à assurer la nouvelle concession et lui avoir suggéré de s'adresser à d'autres sociétés, ce comportement étant inspiré par son intention de devenir directeur commercial de la nouvelle société choisie comme concessionnaire par Hanomag ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que d'autres chefs de demande, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave celle qui interdit de maintenir le salarié à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé ; que le fait, pour un salarié, de manifester l'intention de quitter l'entreprise pour se mettre au service d'un concurrent ne caractérise pas la faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que la cour d'appel, qui relève que le comportement imputé au salarié était uniquement motivé par la recherche d'un emploi rendue nécessaire par les difficultés de l'entreprise à laquelle il était étranger, a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, qui avait dénigré son employeur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses diverses branches :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute lourde, d'avoir débouté la société Distribution négoce et location de sa demande en réparation du préjudice de 1 070 000 francs causé par sa faute et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les indemnités de congés payés, alors que, selon le moyen, en premier lieu, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'une analyse attentive du dossier permettait de mettre en évidence les erreurs commises par le conseil de prud'hommes ; que, notamment, le télex du 26 mai 1987 sur lequel le premier juge fondait sa décision était un faux télex qui n'avait jamais été envoyé ni reçu, et que, d'ailleurs, M. Z..., le prétendu auteur, avait indiqué, dans une attestation du 14 octobre 1987, qu'il ne reconnaissait aucun des propos de ce document ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de confirmer le jugement déféré sans répondre aux conclusions pertinentes de la société Distribution négoce et location, a violé les articles 455 et suivants du Code civil ; alors qu'en deuxième lieu, la société Distribution négoce et location a versé aux débats une lettre adressée le 24 octobre 1986 par Hanomag à PMS qui indiquait "le concessionnaire exclusif pour la région c'est votre société PMS. Il n'y a personne sauf PMS qui peut obtenir des pièces des machines ou autre chose de notre usine Hanomag Hanover" ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne résultait pas des documents produits que la société Paris matériel service était titulaire d'une concession, a dénaturé les termes de ce courrier et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'une cour d'appel qui constate qu'un salarié est entré en relation avec des sociétés concurrentes dans le but de les présenter au fournisseur exclusif de son employeur doit rechercher si ce comportement n'a pas été à l'origine de la rupture des relations commerciales entre ce fournisseur et la société employeur, de sorte qu'en statuant sans rechercher si le comportement déloyal de M. Y... n'avait pas été la cause initiale de la cessation des relations entre la société PMS et la société Hanomag, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que la faute lourde est une faute personnelle qui relève d'un comportement contraire à la volonté et à l'intérêt de l'employeur, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait agi dans un but personnel contraire aux intérêts de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du Code civil et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que le comportement du salarié, s'il caractérisait une faute grave, ait été inspiré par l'intention de nuire à l'employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de salaires, commissions et frais de déplacement pour les mois de mars et avril 1987, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident de M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, commissions et frais de déplacement pour les mois de mars et avril 1987, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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