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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-83.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.657

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE D'ASSURANCES SADA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 8 avril 1993, qui notamment, dans la procédure suivie contre Mohcen Ben NACEUR pour homicide involontaire et défaut d'assurance, après avoir relaxé celui-ci de ce dernier chef, a déclaré la Compagnie d'assurances SADA tenue à garantie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R 211-17 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ben Naceur non coupable de la contravention de défaut d'assurance ; "au motif que la présomption subsiste sur le fondement de l'article R 211-16 du Code des assurances un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée sur l'attestation provisoire d'assurance ; "alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 211-17 du Code des assurances modifié par le décret du 21 février 1989, la prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa ; que par suite, en considérant que la présomption d'assurance subsistait un mois après la fin de la période couverte par l'attestation provisoire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R 211-17 du Code des assurances" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article R 211-17, 6ème alinéa, du Code des assurances, la prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à l'article R 211-16 de ce code ne s'applique pas à l'attestation provisoire d'assurance ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mohcen Ben Naceur, conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation survenu le 3 juillet 1991, a été poursuivi pour homicide involontaire et défaut d'assurance ; Attendu que pour dire la SADA tenue à garantie après relaxe du prévenu pour défaut d'assurance, la cour d'appel énonce que la présomption instituée par l'article R 211-16 du Code des assurances subsiste un mois après l'expiration, le 28 juin 1991, de la période de validité de l'attestation provisoire d'assurance délivrée par la compagnie ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, en date du 8 avril 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie SADA tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de Garantie contre les Accidents, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz