Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06665 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00459
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
S.A. NATIXIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [B], né en 1972, a été engagé par la société CDC groupe devenue la S.A. Natixis, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2000, au forfait annuel jour, en qualité de vendeur d'actions.
Le 1er juillet 2018, suite à un partenariat entre les sociétés Natixis et ODDO BHF, la société Natixis a cédé sa branche Cash equity France à la société ODDO BHF.
Le 22 mars 2018, dans le cadre de ce partenariat, la société ODDO BHF s'est engagée à ne pas licencier pour motif économique les salariés qui lui étaient transférés et la société Natixis s'est engagée pendant ce délai à transmettre prioritairement à ces salariés ses offres d'emplois.
Le 30 juin 2018, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société ODDO BHF.
Après son transfert, M. [B] s'est porté candidat à 64 offres d'emploi émises par la société Natixis, sans succès.
Le 29 mai 2019, la société ODDO BHF a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 19 ans et 2 mois et la société Natixis occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant la condamnation de la société Natixis à des dommages et intérêts pour non-respect de l'accord collectif du 22 mars 2018, M. [B] a saisi le 20 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [B] de toutes ses demandes,
- déboute la société Natixis de sa demande reconventionnelle,
- condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner la société Natixis à verser à M. [B] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'accord Natixis/ODDO BHF du 22 mars 2018 ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, la société Natixis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 juin 2021 en ce qu'il a jugé que la société Natixis a respecté son obligation d'information prioritaire conformément à l'accord du 22 mars 2018 à l'égard de M. [B],
en conséquence :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner, monsieur [B] à verser à la société Natixis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect de l'accord collectif
Pour infirmation du jugement M. [B] rappelle qu'aux termes de l'accord collectif conclu le 22 mars 2018, la société ODDO BHF s'est engagée concernant les salariés issus de la société Natixis à ne notifier aucun licenciement pour motif économique pendant 18 mois suivant la date du transfert des contrats de travail et à ce que les salariés de la société Natixis transférés au sein de la société ODDO BHF puissent se positionner sur les offres d'emploi de la société Natixis, et soient informés prioritairement des postes ouverts dans la bourse de l'emploi. Il affirme que la société Natixis qui n'avait pas qu'une simple obligation d'information et qui n'a pas justifié les raisons du refus qu'elle a opposé aux 64 candidatures présentées alors qu'il présentait les compétences requises, a manqué à son obligation d'exécuter loyalement l'accord du 22 mars 2018.
La société Natixis soutient que l'obligation de réembauche n'est prévue qu'en cas de licenciement pour motif économique, qu'en l'espèce le contrat de travail n'a pas été rompu mais transféré et que la convention du 22 mars 2018 mettait à sa charge une obligation d'informer prioritaire les salariés transférés quant aux postes vacants, obligation qu'elle affirme avoir remplie, aucune priorité de réembauche n'étant prévue.
Aux termes de l'article 1 103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L'article 1 104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce l'article 4 de l'accord collectif liant la société Natixis aux organisations syndicales stipule:
' En cas de mise en oeuvre du projet, les parties s'accordent sur le fait que les salariés dont le contrat de travail sera transféré au sein d'ODDO BH, pourront se positionner sur les offres d'emploi de Natixis SA.
A cet égard une attention coordonnée et plus spécifique sera apportée sur d'éventuelles candidatures émanant de salariés d'ODDO BHF( dont le contrat aura été transféré en cas de mise en oeuvre du projet de partenariat) sur des offres d'emploi Natixis SA.
Les salariés dont le contrat de travail serait transféré chez ODDO BHF, bénéficieront, pendant une durée de 18 mois suivant la date de réalisation du transfert de leur contrat de travail, et dans le même temps que les salariés de Natixis SA, d'une information prioritaire sur les postes ouverts au sein de Natixis SA dans la bourse de l'emploi. (c'est à dire avant engagement de recherches en externe)'
Si M. [B] ne bénéficiait pas d'une priorité de réembauche, il résulte néanmoins des dispositions précitées qui, au regard de l'article 1 104 du code civil, doivent être exécutées loyalement, que la société Natixis s'est non seulement engagée à informer prioritairement les salariés transférés sur ses offres d'emploi mais également à porter 'une attention coordonnée et plus spécifique' aux éventuelles candidatures émanant de ces salariés.
Or, outre le fait que la société Natixis n'a pas malgré la demande qui lui a été adressée par M. [B] le 30 octobre 2020, communiqué le livre d'entrée et sortie du personnel sur la période concernée afin que soient identifiés tous les postes pourvus, elle ne justifie aucunement avoir porté une quelconque attention aux 64 candidatures qui lui ont été adressées par M. [B] et qui ont toutes reçu une réponse négative ou sont restées sans réponse.
Le salarié qui a été licencié par la société ODDO BHF aussitôt écoulé le délai de 18 mois et qui comptabilisait près de 20 ans d'ancienneté au sein de la société Natixis, justifie d'un préjudice dans la mesure où les manquements de cette dernière l'ont privé d'une chance de retrouver un emploi auprès de son employeur d'origine.
La cour évalue ce préjudice, qui ne se confond pas avec celui découlant de la rupture de son contrat de travail par ODDO BHF, à la somme de 50 000 euros.
Par infirmation du jugement, la société Natixis sera condamnée au paiement de cette somme.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [B] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Natixis sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
INFIRME le jugement déféré,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Natixis à payer à M. [Y] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'accord du 22 mars 2018.
CONDAMNE la SA Natixis à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Natixis aux dépens.
La greffière, La présidente.
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