Cour de cassation, 06 octobre 2009. 99-70.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-70.206
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 juillet 1999, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales a, par l'ordonnance attaquée du 1er octobre 1999, prononcé l'expropriation, au profit de la commune d'Espira de l'Agly, de parcelles appartenant aux époux X... et à dix autres expropriés ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi :
ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er octobre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Espira de l'Agly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Espira de l'Agly à payer aux défendeurs la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... et les onze autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré exproprier immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, les immeubles, portions d' immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément à l'état parcellaire ;
ALORS QU' en cas de domicile inconnu, la notification du dépôt du dossier est faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; que l'ordonnance litigieuse qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité substantielle concernant la notification adressée à Madame Jacqueline Y... et revenue à la mairie d'ESPIRA DE L'AGLY avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » a violé l'article R 11-20 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré exproprier immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément à l'état parcellaire ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié conformément aux dispositions de l'article R 11-28 du Code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne désignant pas quels immeubles ou fractions d'immeubles sont expropriés, est entachée d'un vice de forme entraînant son annulation pour violation de l'article R 12-4 du même Code.
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