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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-13.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.526

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE COMMERCIALE D'AFFRETEMENTS ET COMBUSTIBLES "SCAC", dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit : 1°/ de la société Lucien RODRIGUEZ-ELY, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de Monsieur X... Emmanuel, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Lucien RODRIGUES-ELY, 3°/ de la société POCLAIN, société anonyme dont le siège social est au Plessis-Belleville (Oise), avenue de Poclain, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers ; Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Commerciale d'Affrêtements et Combustibles "SCAC", de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Lucien Rodriguez-Ely, de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Poclain, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Rouen, 9 février 1988), rendu sur renvoi après cassation, la société commerciale d'affrêtements et de combustibles (SCAC) a été chargée, en qualité de commissionnaire de transport, de faire acheminer des engins de travaux publics de Marseille à Djeddah (Arabie Saoudite) pour être livrés à l'Arabian Automobile Agency (AAA) ; que la SCAC a confié la partie maritime du transport jusqu'à Beyrouth à la société Lucien Rodriguez Ely (Rodriguez), laquelle, à sa demande, a émis des connaissements directs à destination de Djeddah spécifiant que la partie du transport de Beyrouth à Djeddah aurait lieu par camion, aux soins de la société SOCOTRANS Beyrouth (SOCOTRANS) ; qu'il a été prévu, par une lettre de la société Rodriguez à la SCAC reçue sans observations que celle-ci supporterait la responsabilité de tout dommage survenu aux marchandises dans la partie terrestre du transport ; que, déchargées sans réserves dans le port de Beyrouth le 25 juin 1975, les marchandises n'ont pas été acheminées par la société SOCOTRANS et sont demeurées sur le port jusqu'au 28 mai 1976, date à laquelle l'AAA les a fait prendre ; que, pour la perte de l'un des engins et les dommages subis par plusieurs autres, la société Rodriguez a versé une indemnité à l'AAA à la suite d'une transaction ; que la société Rodriguez a assigné la SCAC en paiement de la somme ainsi versée ; que la cour d'appel infirmant la décision des premiers juges, a débouté la société Rodriguez de sa demande, mais que l'arrêt a été cassé le 9 février 1984 ; Attendu que la SCAC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de commissionnaire de transport, à payer à la société Rodriguez une somme équivalente à celle versée au destinataire, alors, selon le pourvoi, que la remise de la marchandise au destinataire qui l'accepte met fin au contrat de transport et qu'à compter de cet acte, l'émetteur du connaissement n'est plus responsable de la marchandise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le destinataire avait pris livraison sans réserve de la marchandise au port de Beyrouth le 28 mai 1976 et l'avait acheminée par ses propres moyens à Djeddah, qu'il résultait de ces constatations que dès le 28 mai 1976 le contrat de transport avait pris fin, et qu'émetteur des connaissements, elle avait cessé d'être responsable de la marchandise ; que, dès lors, la SCAC, qui avait garanti la société Rodriguez des conséquences dommageables pouvant résulter de l'émission de connaissements directs, n'était pas tenue de garantir les dommages survenus à la marchandise postérieurement à la livraison ; qu'en estimant néanmoins que la marchandise était demeurée couverte par les connaissements pour le transport de Beyrouth à Djeddah, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si les marchandises avaient été débarquées dans le port de Beyrouth, et que, si, par suite de la défaillance de la société SOCOTRANS, transporteur routier chargé de la suite de leur transport, elles étaient restées sur le port du 25 juin 1975 au 28 mai 1976, date à laquelle l'AAA avait dû les faire acheminer après avoir constaté des manquants et des avaries, elles demeuraient ... ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Rodriguez était responsable vis-à-vis du destinataire de l'acheminement et de l'état des marchandises jusqu'à leur livraison à Djeddah, lieu de destination, et que la SCAC, en vertu des lettres qui la liaient envers elle, lui devait garantie des indemnités versées pour la perte et les avaries subies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Commerciale d'Affrêtements et Combustibles "SCAC", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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