Texte intégral
N° M 16-86.623 FS-D
N° P 16-86.625
N° 5547
ND
3 NOVEMBRE 2016
RENVOI A DATE FIXE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur les recours formés par :
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M. [K] [S],
Mme [R] [W], épouse [V],
contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de détournements de fonds publics, faux et usage de faux, trafic d'influence, abus de biens sociaux et recel, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de PARIS ;
Vu les observations produites ;
Vu le dépôt de question prioritaire de constitutionnalité à la date du 3 novembre 2016 à 14 heures par la société civile professionnelle Claire Lebret-Desaché pour Mme [V]-[W] ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle fixant l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité à l'audience du 14 décembre 2016 ;
Joignant les recours en raison de la connexité ;
Attendu que le dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité , simultanément à celui du rapport du conseiller rapporteur, fait obligation à la chambre de respecter les dispositions applicables à la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'examen des recours à l'audience du 14 décembre 2016 à 14 heures ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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