Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-17.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.718
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc X..., demeurant à Chauvigny (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VIENNE, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel retient que, M. Jean-Luc X... ayant personnellement bénéficié d'une partie de la somme d'argent dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne avait crédité par erreur le compte bancaire de ses parents, cette banque lui a fait une offre de prêt d'une somme d'un montant égal au montant de la somme qu'il avait reçue et qu'il a accepté cette offre en signant la formule : "bon pour la somme de 15 000 francs" ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision condamnant M. Jean-Luc X... au remboursement du solde de ce prêt ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Jean-Luc X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne les intérêts du solde du prêt au taux de 20,71 % à compter du 30 avril 1985 ; qu'en statuant ainsi sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Luc X... à payer les intérêts au taux de 20,71 % de la somme de 12 462,13 francs, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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