Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.802
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° F 18-24.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... O...,
2°/ Mme D... E...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société I..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... et de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2016), que M. O... et Mme E... (les consorts O... et E...), se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage leur permettant d'accéder à la fosse septique et au réservoir d'eaux usées attachés à leurs fonds, ont assigné la société civile immobilière I..., propriétaire du fonds servant, en démolition des constructions érigées sur l'assiette de la servitude ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'aucun élément versé aux débats ne démontre objectivement et de manière incontestable un empiétement de l'appentis construit par la société sur l'assiette de la servitude de passage, non précisément définie dans l'acte de vente en termes de largeur, alors même que les diverses photographies versées aux débats établissent que tant le réservoir d'eaux usées que la fosse septique sont accessibles ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts O... et E... qui soutenaient que la société avait également construit sur l'assiette de la servitude un mur dont ils demandaient la démolition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... et Mme E... de leur demande en démolition, sous astreinte, des constructions édifiées sur l'emprise de la servitude de passage sur la parcelle [...] , et de leur demande en paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société I... et la condamne à payer à M. O... et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O... et E...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. R... O... et Mme D... E... de leurs demandes tendant à voir condamner la SCI I... sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à démolir à ses frais les constructions qu'elle avait illégalement édifiées sur l'emprise de la servitude de passage grevant la parcelle [...] et à remettre le terrain dans son état initial et tendant à voir condamner la SCI I... à verser à M. O... et Mme E... la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts O...-E... de leur demande de condamnation de la SCI I... à démolir les constructions prétendument par elle implantée sur l'assiette de la servitude de passage et à remettre les lieux en leur état initial ; qu'en effet, aucun élément versé au débats ne démontrent objectivement et de manière incontestable un empiétement de l'appentis construit par la SCI I... sur l'assiette de la servitude de passage, non précisément définie dans l'acte de vente en termes de largeur, alors même que les diverses photographies versées aux débats établissent que tant le réservoir d'eaux usées que la fosse septique sont accessibles ; qu'à défaut de preuve d'une quelconque atteinte à leurs droits respectifs de propriété, les parties seront déboutés de leurs demandes indemnitaires réciproques ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'au vu des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal estime que l'appentis litigieux n'empêche pas d'accéder à la fosse septique et n'obstrue donc pas leur droit de passage ; qu'en conséquence, le tribunal rejette le demande de destruction de l'appentis faite par Mme Monsieur E... et M. R... O... ;
1°) ALORS QUE l'acte de vente des parcelles qui constituent le fonds dominant aux consorts O...-E... comme l'acte de vente des parcelles qui constituent le fonds servant à la SCI I..., tous deux en date du 13 décembre 2010, précisent, en termes identiques, que « pour permettre aux consorts Y..., vendeurs aux présentes, d'accéder au réservoir d'eaux usées et à la fosse septique se trouvant sur la parcelle [...], le représentant de la SCI I... leur concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, ce qu'ils acceptent, le droit de passer sur la parcelle cadastrée section [...] » et que « le droit de passage s'exercera[it] tel qu'il figure en vert sur le plan de division établi à l'échelle 1/250 par la SCP B... C..., géomètre expert à Saint-Palais (64120), le 15120), le 15 octobre 2010 », le plan de division auquel il est renvoyé délimitant nettement l'assiette de la servitude de passage vers le réservoir d'eaux usées et la fosse septique ; qu'en énonçant, pour juger que l'empiétement de la construction édifiée par la SCI I... sur l'assiette de la servitude n'était pas établi, que cette assiette n'était pas « précisément définie dans l'acte de vente en termes de largeur » (arrêt page 5, al. 5 des motifs), la cour d'appel a dénaturé les actes de vente du 13 décembre 2010 et le plan de division auquel ces actes renvoient expressément, violant le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la pièce n° 16 communiquée en appel par la SCI I..., à savoir le plan de division visé par son titre sur lequel celle-ci a fait figurer la construction qu'elle avait elle-même édifiée, montre nettement l'empiétement de cette construction sur l'assiette de la servitude de passage vers le réservoir d'eaux usées et la fosse septique (V. production n° 6) ; qu'en énonçant néanmoins « qu'aucun élément versé aux débats ne démontr[ait] objectivement et de manière incontestable un empiétement de l'appentis construit par la SCI I... sur l'assiette de la servitude de passage » (arrêt page 5, al. 5 des motifs), la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission, violant le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE le propriétaire du fonds grevé de servitude ne doit rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts O...-E... de leur demande de condamnation de la SCI I... à démolir les constructions par elle implantées sur l'assiette de la servitude de passage et à remettre les lieux en leur état initial, que « les diverses photographies versées aux débats établiss[ai]ent que tant le réservoir d'eaux usées que la fosse septique [étaient] accessibles » (arrêt page 5, al. 5 des motifs in fine), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction de l'appentis sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle dont leur fond bénéficiait ne constituait pas à tout le moins une restriction à l'exercice de cette servitude, ainsi rendu plus incommode, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;
4°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants soulignaient enfin que la SCI I... avait édifié un mur parallèle à celui existant en limite de propriété qui empêchait désormais « l'accès à la servitude de passage au moyen d'une échelle » (conclusions page 10, al. 8) ; qu'en déboutant « les consorts O...-E... de leur demande de condamnation de la SCI I... à démolir les constructions [
] par elle implantées sur l'assiette de la servitude de passage et à remettre les lieux en leur état initial » (arrêt page 5, al. 4), sans répondre à ce moyen, déterminant dès lors qu'elle relevait elle-même que la servitude de passage litigieuse ne pouvait s'exercer qu'au moyen d'une échelle (arrêt page 5, al. 2) de sorte que l'impossibilité d'accéder au fonds faisait obstacle à l'exercice de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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