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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-44.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.720

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant 2, cité Gourien à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1989), qu'engagé le 12 novembre 1953 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), M. X... a été mis à la retraite, à l'initiative de son employeur, à compter du 1er février 1982, date àlaquelle il a atteint l'âge de 55 ans et 25 ans d'ancienneté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour perte de revenus jusqu'à 60 ans, perte de retraite, perte de facilités de déplacement national et international, perte de déplacement, et, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions portant, d'une part, sur la nature d'acte administratif ou d'acte unilatéral de la décision de l'employeur, d'autre part, sur le caractère discriminatoire des clauses de mise à la retraite par l'employeur à un âge déterminé, enfin sur la licéité de la clause du PS 10 D permettant à l'employeur de mettre d'office à la retraite un salarié, malgré son opposition, à 55 ans, la décision de l'employeur constituant un licenciement de fait qui n'est pas prévu par le statut, lequel ne prévoit pas la mise à la retraite d'office, et seul le salarié en application de la loi et du Code de la sécurité sociale pouvant fixer son âge de départ à la retraite ; Mais attendu que les dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et de la loi du 21 juillet 1909 permettent à la SNCF de mettre à la retraite, à l'âge de 55 ans, les agents des services actifs, autres que les mécaniciens et les chauffeurs, qui ont 25 années d'affiliation au régime des retraites ; que l'article 3 du chapître 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dispose que la mise à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par le règlement de retraite, et que l'article 43 du règlement PS 10 D et l'article 7 du règlement de retraites auquel il renvoie, pris en application de l'article précité du statut, autorise la SNCF, de sa propre initiative à mettre à la retraite d'office tout agent ayant au moins 25 années de service valable pour la retraite et l'âge de 55 ans ; que la cour d'appel a retenu que la SNCF n'avait fait qu'user de la faculté prévue par ces textes, non discriminatoires, de mettre à la retraite le salarié ; que les moyens ne sauraientêtre accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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