Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2023
N° 2023/ 660
Rôle N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZ2
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mai 2023 à 12h03.
APPELANT
Monsieur le Préfet du VAR
Absent
INTIME
Monsieur [U] [N]
né le 27 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant représenté par Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023 à 15h40.
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l'ordonnance du 11 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023 par le préfet du VAR ;
Le représentant du préfet ne s'est pas présenté.
Monsieur [U] [N] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
J'ai pris connaissance du mémoire d'appel. J'entends qu'est mis en débat l'application de l'ensemble des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA.
La 2nde prolongation a pris fin le 10 mai. Or, le JLD n'a statué que le 11 mai 2023 alors que les délais étaient échus. Il en a tiré pour conséquence, à juste titre, que la remise en liberté s'imposait.
S'agissant des conditions de 3e prolongation de L742-5, il convient d'observer qu'aucune des conditions strictes prévues ne sont respectées.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Aux termes de l'article L742-2 du CESEDA, 'L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.'
En l'espèce, il est constant que la mesure de rétention de l'espèce était appelée à prendre fin le 10 mai 2023 à 17h55. La requête aux fins de troisième prolongation est intervenue le 9 mai 2023, antérieurement à l'extinction de la mesure de rétention.
Dès lors, et alors qu'il était valablement saisi antérieurement à la fin de la mesure de rétention, le premier juge ne pouvait se contenter de constater la fin de celle-ci, alors qu'il a pu statuer dans les délais de l'article L741-10. Il lui appartenait d'examiner le bien-fondé de la requête le saisissant, et les moyens de contestation qui lui ont été présentés.
Aussi, le moyen retenu par le premier juge pour ordonner la remise en liberté de M.[N] ne peut être adopté.
En revanche, le préfet ne justifie ni d'une obstruction, ni d'une demande de protection ou d'asile de la part de l'étranger. Si la mesure d'éloignement n'a manifestement pas été exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M.[N], l'autorité préfectorale n'est pas en mesure de rapporter la preuve que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Par suite, les conditions de l'article L.742-5, ci-dessus rappelées, ne sont pas respectées. Une demande de troisième prolongation de la mersure de rétention, qui ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et sous de strictes conditions, ne peut, ainsi, être accueillie.
Pour ce motif, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 Mai 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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