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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02858

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJBN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06322 APPELANT Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872 INTIMEE CPAM 78 - YVELINES Département des Affaires Juridiques Service Législation-Contrôle [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [K] d'un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [K], né le 1er janvier 1960, équipier de collecte, a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2013. Selon la déclaration d'accident du travail, lors de la collecte des encombrants, M. [K] a traversé la chaussée pour ramasser un morceau de polystyrène qui s'était envolé et en revenant au camion il a été heurté par une voiture. L'accident a entraîné 'une fracture extrêmement comminutive du tiers supérieur de la jambe droite sans trouble vasculaire ni sensitivo-moteur et une fracture du tiers supérieur de l'humérus droit sans trouble vasculaire ni sensitivo-moteur'. Le 16 janvier 2017, la caisse a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [K], à la date de consolidation des séquelles de son accident, le 28 décembre 2016, M. [K] contestant cette décision a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 8 octobre 2019 a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] [Z] qui a déposé son rapport le 12 novembre 2021. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [K], - confirmé la décision du 16 janvier 2017 de la caisse, - dit qu'à la date du 28 décembre 2016, les séquelles présentées par M. [K] ont été correctement évaluées et justifient un taux d'IPP de 8 %, - condamné M. [K] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi le premier juge a entériné le rapport du docteur [Z]. Le jugement lui ayant été notifié le 31 janvier 2022, M. [K] en a interjeté appel le 18 février 2022. La présente cour, par arrêt avant dire droit, le 12 mai 2023, a ordonné une expertise médicale technique et désigné pour y procéder le docteur [F] [G] avec pour mission de déterminer le taux d'IPP présenté par M. [K] en rapport avec l'accident du travail du 19 juin 2013, à la date de la consolidation du 28 décembre 2016. Le docteur [G] a déposé son rapport le 3 mai 2024. Le 17 mai 2024, par conclusions écrites soutenues et oralement complétées à l'audience par son avocat, M. [K] demande à la cour de : - lui attribuer un taux d'IPP compris entre 15 et 19 %, subsidiairement, - d'ordonner une nouvelle expertise médicale, l'expert ayant pour mission de déterminer si le taux d'IPP a été correctement évalué à 8% à la date de consolidation du 28 décembre 2016 et dans la négative, de déterminer le taux d'IPP, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - écarter le rapport du docteur [G] en ce qu'il estime à 13% le taux d'IPP de M. [K], - confirmer le jugement évaluant à 8% le degré de réduction de la capacité de travail de M. [K], - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Moyens des parties M. [K], s'appuyant sur les notes des docteurs [E] [X] du 28/06/17 (pièce 6) et [S] [D] [R] du 20/09/17 (pièce 7) et sur la reconnaissance par la MDPH le 12/10/2017 de sa qualité de travailleur handicapé (pièce 8), fait valoir qu'il existe des limitations légères dans ses mouvements ce qui aurait du conduire à lui attribuer un taux d'IPP compris entre 10 et 15% conformément au barème indicatif d'invalidité et qu'il convient de fixer le taux d'IPP total entre 15 et 19 % en tenant compte du taux socio-professionnel dont il demande l'attribution. La caisse reprenant l'argumentation de son médecin conseil développée dans l'arrêt du 12 mai 2023, met en avant l'absence de séquelle indemnisable de la fracture tibiale droite et le fait que le taux de 8% fixé par le médecin conseil est légèrement en dessous du taux plancher prévu par le barème car les séquelles de l'intéressé ne consistent pas en une limitation de tous les mouvements de l'épaule droite comme le prévoit le barème ; elle rappelle qu'il convient d'évaluer les séquelles en se basant sur l'examen clinique réalisé lors de la consolidation du 28/12/16 et non pas sur des examens cliniques réalisés ultérieurement puisqu'en cas d'aggravation postérieure à la date de consolidation, il appartient à l'assuré de formuler une demande de rechute ; elle rappelle par ailleurs que c'est le barème indicatif d'inva1idité, différent du barème loi Badinter, qui s'applique pour établir le taux d'IPP selon le code de la sécurité sociale ; elle souligne des différences non négligeables au niveau des limitations constatées lors des différents examens cliniques et s'interroge sur la bonne participation de l'assuré à l'occasion de certains d'entre eux ; elle relève que le docteur [Z] pour apprécier l'état séquellaire à la date de la consolidation, s'est basé sur l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, suffisamment précis et complet et a pris en compte l'ensemble des documents médicaux mis à sa disposition pour retenir un taux de 8% conforme au barème indicatif ; elle ajoute, s'agissant de la demande de nouvelle expertise, qu'un examen clinique à plus de six ans de la consolidation ne serait pas pertinent. Réponse de la cour Vu l'arrêt du 12 mai 2023 auquel il est expressément renvoyé. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dans son 1er alinéa, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité et que l'évaluation des séquelles s'établit à la date de consolidation. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, le certificat médical final, établi le 28 décembre 2016, constate des douleurs persistantes du bras et de la jambe à droite. Boiterie à la marche (+ canne). Diminution force musculaire du MSD. Le 16 janvier 2017, le médecin conseil a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [K], à la date de consolidation des séquelles de son accident, le 28 décembre 2016, pour 'séquelle d'une fracture de l'humérus droit, sans état antérieur, traitée chirurgicalement, consistant en une limitation des mobilités articulaires de l'épaule droite chez un droitier de plus de 20° sur plusieurs mobilités articulaires avec antépulsion et abduction supérieure à 90°. Séquelle non indemnisable d'une fracture du tibia droit, sans état antérieur, traitée chirurgicalement, consistant en une limitation faible de la flexion du genou avec douleurs résiduelles.' Le 12/11/2021, le docteur [Z] conclut que le taux d'IPP de 8% a été correctement évalué compte tenu des éléments documentaires communiqués notamment l'examen clinique réalisé par le médecin conseil. Le 3/05/2024, le docteur [G] conclut : 'Comme séquelles, l'étude des différents comptes rendus retient essentiellement une raideur douloureuse de l'épaule droite et au niveau du membre inférieur droit avec un flexum de 10° et une limitation de 20% de la flexion. Sur le plan fonctionnel une limitation de l'accroupissement et lors de la consolidation, l'utilisation d'une canne simple et un appui unipodal instable. Le docteur [R] note en plus des réactions de tendinopathie de l'épaule droite. En reprenant ces éléments, le déficit au niveau de l'épaule droite peut être évalué à 8% (limitation douloureuse et tendinopathie), et au niveau du membre inférieur droit à 5% (flexum actif de 10°) , en prenant également en compte les gênes fonctionnelles. Un taux global de 13% était justifié à la date de consolidation , en se basant sur le barème de la sécurité sociale.' Ainsi les médecins experts s'accordent pour retenir un taux de 8 % s'agissant des séquelles de l'accident au niveau du membre supérieur soit pour les limitations des mouvements de l'épaule droite. En revanche les avis des médecins experts divergent quant à l'évaluation du taux relatif aux séquelles au niveau du membre inférieur. Le barème indicatif propose en cas de limitation des mouvements du genou les taux suivants : - L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5 - L'extension est déficitaire de 25° : 15 - L'extension est déficitaire de 45° : 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25 Il résulte du compte rendu de l'examen de M. [K] par le médecin conseil le 8/12/2016: - marche aidée d'une béquille - marche avec boiterie : importante à droite - marche très difficile : sur les pointes à droite - les talons à droite - station unipodale :stable à gauche - instable à droite - accroupissement : symétrique - limité... - flexion angle tibio-fémoral : passif droite 150 - passif gauche 170 - flexion distance talon-fesse en cm : passif droite 27 - passif gauche : 4 - extension non déficitaire - hyper-extension : passif droite 0 - passif gauche : 0 Le médecin conseil qualifie les séquelles du membre inférieur de limitation faible de la flexion du genou avec douleurs résiduelles. Toutefois, une limitation de 20% de la flexion du genou a été relevée ce qui justifie que soit retenu un taux d'IPP supplémentaire justement évalué à 5% au regard du barème concernant le membre inférieur, comme le fait le docteur [G]. Dés lors le taux médical de 13% soit 8% pour le déficit du membre supérieur et 5% pour le déficit du membre inférieur, tel que retenu par le docteur [G], s'inscrit dans les prévisions du barème et apparaît pleinement justifié. Il convient de constater que M. [K] ne développe aucun argument au soutien de sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel supplémentaire, M. [K] produisant seulement un document constatant la reconnaissance par la MDPH le 12/10/2017 de sa qualité de travailleur handicapé avec possibilité de reclassement professionnel. Au regard de l'ensemble des pièces produites et du barème qui sont suffisants pour trancher le litige soumis à la cour, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de nouvelle expertise, la cour juge que le taux d'IPP de M. [K] en suite de son accident du travail du 19 juin 2013 doit être fixé à 13 % conformément aux conclusions du docteur [G], expert. Le jugement sera infirmé en ce sens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droits aux demandes en paiement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse qui succombe sera condamnée à supporter les frais et dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, VU l'arrêt avant dire droit du 12 mai 2023, VU le rapport d'expertise du docteur [G], INFIRME le jugement prononcé le 25 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE qu'à la date du 28 décembre 2016, les séquelles présentées par M. [Y] [K] consécutives de son accident du travail du 19 juin 2013, justifient un taux d'IPP de 13 % ; DÉBOUTE M. [Y] [K] de sa demande de nouvelle expertise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes en paiement formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens et aux frais d'expertises. La greffière, La présidente.

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