Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2024. 2409566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2409566
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409566 du 8 octobre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A B épouse C un document autorisant provisoirement son séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 6 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme B épouse C, le 5 novembre 2024, une carte de résident, que l'intéressée est convoquée le 8 novembre 2024 pour la mise en fabrication de cette carte et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une attestation de prolongation valable du 9 octobre 2024 au 8 avril 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 8 octobre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 8 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 8 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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