Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° Q 22-14.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
L'Etablissement public social et médico-social intercommunal [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-14.453 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association de gestion du centre d'accueil et de vie de [4],
2°/ à l'Association de gestion du centre d'accueil et de vie de [4], dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Etablissement public social et médico-social intercommunal [3], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], ès qualités, et de l'Association de gestion du centre d'accueil et de vie de [4], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement public social et médico-social intercommunal [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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