Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-15.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.919
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu que, suivant conventions respectivement conclues le 2 novembre 1976 avec la société l'Union des assurances de Paris Vie (UAP Vie) et le 6 décembre 1976 avec la société l'Union des assurances de Paris IARD (UAP IARD), M. Albert X... a été nommé, à compter du 1er avril 1976, " agent stagiaire " à Nevers pour une période d'essai de 2 années, venant à expiration " de plein droit " le 31 mars 1978 ; qu'il était précisé que ces mandats étaient respectivement soumis aux dispositions du décret du 28 décembre 1950 et à celles du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d'assurances vie et IARD ; que, par lettres du 21 mars 1978, les sociétés UAP Vie et UAP IARD ont rappelé à M. X... que ses mandats prenaient fin le 1er avril 1978 et ont indiqué :
" compte-tenu de vos résultats... nous vous précisons que nous regrettons de ne pas envisager votre titularisation " ; qu'un litige a alors opposé les parties, la compagnie UAP réclamant à M. X... paiement de sommes au titre de solde de gestion, solde d'un prêt consenti pour le rachat du portefeuille de son prédécesseur, d'un sinistre Clayeux, ainsi que des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et celui-ci demandant aux compagnies d'assurance le règlement de ses indemnités compensatrices et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance est intervenue volontairement à l'instance ; que le tribunal a condamné in solidum les sociétés UAP Vie et UAP IARD à paiement de sommes au profit de M. X... après compensation des créances respectives :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par les sociétés Union des assurances de Paris IARD et Vie, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Albert X... et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 26 du décret du 5 mars 1949 modifié par le décret du 11 octobre 1966 ;
Attendu, selon ce texte, que, sauf accord particulier, l'agent général qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement pendant un délai de 3 ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; que, néanmoins, cette interdiction n'existe pas dans les cas où l'agent général, soit a refusé de recevoir l'indemnité fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 20, soit a été révoqué pour une cause non reconnue valable par arbitrage ;
Attendu que pour déclarer non applicable à M. X... l'interdiction de se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence générale pendant un délai de 3 ans, la cour d'appel a retenu que les conséquences de l'abus de droit commis par les sociétés UAP en n'avisant leur agent de leur décision de ne pas renouveler ses mandats que 10 jours avant leur expiration étaient celles de la révocation pour une cause non reconnue valable, résultant du titre X du statut ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que les juges du second degré ont déclaré bien fondé le refus de renouvellement des mandats consentis à M. X... par les sociétés UAP et leur ont seulement reproché la brutalité de leur décision de nature à causer à cet agent général stagiaire un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal et sur le deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a, l'arrêt rendu entre les parties le 13 mars 1989 l'arrêt rendu entre les parties le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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