Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société APS, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1993) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes du Havre, au motif que le mandataire qui avait formé cet appel n'était pas muni d'un pouvoir spécial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le greffe du conseil de prud'hommes n'a pas précisé qu'il était nécessaire de produire un pouvoir spécial et que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile dit que l'acte de notification doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; alors, d'autre part, que selon la jurisprudence constante, le pouvoir spécial exigé par la loi doit être postérieur à la date de notification du jugement; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'acte de notification du jugement que le mandataire doit dans la procédure sans représentation obligatoire, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel conformément aux dispositions de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile; que le premier moyen n'est pas fondé;
Attendu, ensuite, que le second moyen qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société APS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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