Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVEY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [G] [L]
né le 28 février 1977 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention du [Localité 2] n°3
assisté Me Emma Eliakim, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023, à 12h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2023 à 14h27 réitéré à 14h33 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 juin 2023, à 18h04, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 02 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les courriels transmis par la préfecture le 02 juin 2023 à 17h56, 17h58, 18h04 et 18h07,
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [G] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception d'irrecevabilité soulevée devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant si la préfecture justifie en audience devant la cour de la transmission effective de l'ensemble des pièces du dossier dans le cadre de sa demande de quatrième prolongation il y a lieu cependant de constater que le premier juge a été saisi d'un dossier incomplet ne lui permettant pas d'apprécier la régularité de la rétention et d'exercer pleinement son contrôle en l'absence de plusieurs pièces justificatives utiles, en l'espèce les ordonnances de prolongation de la rétention, les relances, les pièces justifiant le refus de l'intéressé de se présenter aux précédentes audiences consulaires.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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