Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/08233
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08233
Date de décision :
17 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01249
APPELANTE
S.A. [5] HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIME
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- C ONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B], né en 1991, a été engagé par la SA [5] hypermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2011, en qualité d'employé, niveau 1A.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2015, M. [B] a été promu à la fonction de coordinateur de l'équipe de maintenance, agent de maîtrise niveau 5.
A compter du 2 janvier 2019, M. [B] a été promu poste de manager commerce, statut cadre, niveau 7.Il était affecté au rayon charcuterie-snacking-traiteur du magasin [5] de [Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] percevait une rémunération fonctionnelle brute forfaitaire de 2.550 euros.
Par lettre recommandée datée du 30 janvier 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février 2020 avec mise à pied conservatoire.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 17 février 2020, motifs pris d'une gestion catastrophique de la gestion de ses rayons, d'un absentéisme important de ses collaborateurs, de linéaires vides alors que plus de 50 palettes sont en réserve et de la présence de produits périmés en rayon.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de huit ans et quatre mois et la société [5] hypermarché occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, M. [B] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- fixe le salaire moyen à 2.700 euros,
- rappelle le salaire mensuel de base à 2.550 euros,
condamne la société [5] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 1.615 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 161,5 euros au titre des congés payés afférents,
- 7.514,20 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7.650 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 765 euros au titre des congés payés afférents,
- 19.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture,
- prononce l'exécution provisoire sur la totalité de la décision,
- rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- ordonne à la société [5] de remettre à M. [B] l'attestation pôle emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes au présent jugement,
- ordonne à la société [5] de rembourser à pôle emploi idf un mois d'indemnité chômage versée à M. [B],
- condamne la société [5] à verser à M. [B] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la SA [5] hypermarché a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société [5] hypermarché demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2022, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
- juger que la société [5] hypermarché ne justifie d'aucun fait fautif imputable à M. [F] [B] et a fortiori d'aucun fait fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis,
- juger qu'en tout état de cause, M. [F] [B] n'a pas disposé des effectifs et des moyens matériels nécessaires à la bonne tenue du rayon dont il avait la charge,
- juger que la société n'a pas assuré l'adaptation du salarié à son emploi, M. [F] [B] n'ayant bénéficié à sa prise de poste ni de la formation dite de « terrain », ni de l'accompagnement de sa hiérarchie,
- juger que M. [F] [B] disposait d'effectifs insuffisants et mal formés pour assurer la tenue de ce rayon dont la situation était, de notoriété publique, dégradée depuis plusieurs années,
- juger que M. [F] [B] a eu à subir des problèmes d'hygiène inhérents au magasin et notamment la présence de rats et de souris,
- juger que M. [F] [B] a eu à souffrir des pannes régulières des meubles froids qui équipaient le rayon et qui étaient extrêmement vétustes,
en conséquence,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] [B] est infondé,
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] [B] est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires,
- condamner la société [5] hypermarché à lui verser les sommes suivantes :
- au titre du rappel salaire sur la mise à pied conservatoire (du 30 janvier au 17 février 2020) : 1.615 euros et 161,50 euros au titre des congés payés afférents,
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 7.514,20 euros,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7.650,00 et 765 euros au titre des congés payés afférents,
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.820,00 euros,
- à titre de dommages intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail : 17.892,00 euros,
- à titre de dommages intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture : 8.946,00 euros,
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
- ordonner la remise attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouter la société [5] hypermarché de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société [5] hypermarché à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le licenciement de M. [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse et plus particulièrement par une faute grave.
Pour confirmation de la décision, M. [B] réplique que la société ne démontre pas l'existence d'un fait fautif qui lui serait imputable faisant observer qu'en 8 années il ne s'est jamais vu adresser le moindre avertissement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (...)A votre retour le lundi 27 janvier 2020, la gestion de l'activité de vos rayons était catastrophique, un absentéisme important de vos collaborateurs, plus de 50 palettes de marchandises en réserve, des linéaires vides et la présence de produits périmés en rayon et en réserve.
Ces problématiques de stocks, périmés et ruptures perdurent depuis plusieurs mois. Malgré les alertes de votre hiérarchie et les moyens supplémentaires qui vous ont été alloués, la situation s'est fortement dégradée en janvier.
La casse au cumul 12 mois de 2019 est la suivante :
- charcuterie LS 117ème société -15 places en un an,
- snacking 90ème société -11 places en un an,
- traiteur LS 117ème société -16 places en un an,
Un niveau de casse reste catastrophique en janvier 2020 avec un montant de 15 000 euros pour 5000 euros en 2019.
Vos pratiques managériales ont créé un climat de tension avec vos équipes. En témoigne le turnover de 140% entre février 2019 et janvier 2020 alors que la moyenne du magasin est de 28%.
Le 28 janvier 2020, le laboratoire conseil Agro analyse qui contrôle le bon respect des règles d'hygiène et leurs exécutions, nous a informé lors du débriefing de la présence de 60 produits périmés, des rotations non faites et des dates courtes non stickées.
La présence récurrente de produits périmés en rayon auraient pu avoir des conséquences néfastes sur la santé de nos clients. La sécurité et l'hygiène alimentaire sont une obligation de résultat au vu des risques potentiels pour la santé de nos clients les plus fragiles. Mais elle a altéré l'image de notre enseigne. A plusieurs reprises des clients se sont plaints par courrier de la présence de périmés dans les linéaires de vos rayons.
A votre retour de vacances, votre hiérarchie a détaché des employés pour vous aider à surmonter cette situation les lundi et mardi. Vous n'avez pas coordonné le travail de ces collaborateurs. Le mercredi, vous avez refusé l'aide proposée par le secteur caisse, alors que les problématiques n'étaient pas réglées.
Pendant ces trois jours vous n'avez montré aucune volonté de redresser cette situation. Vous ne vous êtes pas investi et vous êtes resté spectateur de la situation, en témoigne votre refus d'aide, le non-accompagnement de votre équipe et des renforts, votre temps de travail pendant ces journées. Enfin, à aucun moment vous êtes venu discuter avec votre hiérarchie pour trouver des solutions. Votre comportement nous a amené à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire à partir du 1er février 2020.
Pendant l'entretien vous avez objecté l'absence de formation et de moyens mis à votre disposition.
Nous ne pouvons accepter ces arguments. Vous avez suivi le cursus de formation des managers commerce. Et régulièrement, votre responsable vous a alloué des ressources en surstructure. La productivité (mesure du nombre d'articles vendus par rapport aux heures de travail effectives) de vos trois périmètres est au 113ème rang en 2019 et 144ème en janvier 2020.
Cette situation n'est plus acceptable au vu des résultats difficiles et en forte dégradation depuis votre reprise de poste.
Nous ne pouvons pas tolérer que vous ne respectiez pas vos obligations contractuelles et que vous mettiez la santé de nos clients en danger par votre inaction. Nous considérons que les faits énoncés ci-dessus ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration. Nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. (...) ».
Il est reproché à M. [B] à son retour de congé , le 27 janvier 2020 :
-une gestion de l'activité de ses rayons catastrophique, avec une absence de volonté en trois jours de redresser cette situation (absence d'investissement et refus d'aide ),
-un niveau de casse catastrophique en janvier 2020,
- des pratiques managériales qui ont créé un climat de tension avec ses équipes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité de la faute grave reprochée à M. [B] dont la preuve lui incombe la société [5] verse aux débats un extrait d'un constat effectué par le laboratoire Agro Analyse le 28 janvier 2020 sur le rayon charcuterie traiteur LS relevant la présence de 60 produits périmés, des rotations non faites et des dates courtes non stickées (pièce 9), un suivi de la casse sur le rayon traiteur snacking charcuterie de 2015 à janvier 2020 (difficilement lisible) et un courriel d'alerte du 4 novembre 2019 intitulé entretien d'inquiétude émanant du responsable commerce du magasin M.[E] (pièce 7).
Il est acquis aux débats que M. [B] après un parcours réussi au sein de la société [5] a accédé au poste de manager commerce en formation, statut cadre, à compter du 1er janvier 2019 et a étéaffecté au sein du magasin [5] de [Localité 6] au rayon charcuterie, snacking traiteur dont la situation était difficile depuis plusieurs années, selon les attestations produites aux débats non utilement contredites.
A cet égard, la cour relève ainsi que le souligne M. [B], que le service était en sous effectif chronique, confronté d'une part à un fort absentéisme, ce qu'il a signalé dès le mois de février 2019, puis en mai 2019 lors de son évaluation (pièce 25 société) ainsi qu' en novembre 2019 et d'autre part à des besoins en moyens humains qualifiés, ce qui est confirmé par ses collaborateurs (pièces 28 à 31) ainsi que des besoins matériels (cf mail « urgent meuble charcuterie traiteur du 6 mai 2019 »pièce 10), des pannes récurrentes des meubles froids vétustes étant à l'origine de nombreuses pertes de marchandises. Or si le service devait faire face à un fort absentéisme, il n'est pas établi contrairement à ce que prétend l'employeur qui l'affirme sans le prouver, que la situation était due au management de l'intéressé qui apparait au contraire bienveillant et cherchant à motiver ses troupes. Il ne peut pas plus être tenu pour responsable d'un taux de casse plus important que lui impute l'employeur, sans l'établir clairement et alors même qu'il ne lui était pas fourni les moyens pour travailler.
Par ailleurs, s'il est justifié d'un courriel de M. [E] adressé à M. [B] intitulé entretien d'inquiétude, daté du 4 novembre 2019, il est constant, ainsi que ce dernier le fait observer, qu'il n'a été destinataire d'aucune sanction et qu'il n'est pas justifié qu'il ait refusé de l'aide qui lui aurait été proposée.
S'agissant plus particulièrement des faits visés dans la lettre de licenciement, il n'est pas discuté que M. [B] a été en congés du 13 au 26 janvier 2020, de sorte qu'il n'est pas sérieux de lui imputer l'état du rayon à son retour le 27 janvier 2020, d'autant que durant cette période trois personnes sursix ont été absentes (deux congés de maladie et un accident de trajet) dont il ne saurait être tenu pour responsable, ainsi qu'il le fait observer. Il n'est pas plus sérieux de lui reprocher de n'avoir pas pu en l'état de ses effectifs et sans qu'il soit établi qu'il ait refusé de l'aide qui lui aurait été proposée, de remédier à la situation en trois jours, sans qu'il soit invité à proposer un plan de redressement de son rayon avec une proposition de moyens étant rappelé qu'il avait été promu moins d'une année avant à un nouveau métier, et sans qu'il soit justifié de formation théorique en matière de gestion des stocks et de management ou d'un tutorat alors qu'il était manager commerce en formation.
La cour rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation d'adaptation de ses salariés à leurs fonctions faute de quoi il n'est pas fondé à leur reprocher des manquements.
La cour en déduit à l'instar des premiers juges que l'employeur ne démontre ni la faute grave ni même une faute simple et que son licenciement par confirmation du jugement déféré est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
M. [B] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement résultant de l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale applicable d'un montant de 7514,20 euros et l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire (article 5 de la même annexe) d'un montant de 7650 euros majorés de 765 euros de congés payés afférents non discutés dans leur quantum.
M. [B] est par ailleurs également fondé, par confirmation du jugement déféré, à réclamer le rappel de salaire correpondant à la mise à pied conservatoire entre le 30 janvier et le 17 février 2020 de 1615 euros majorés de 161,50 euros de congés payés afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d'espèce caractérisé par une ancienneté de 8 années complètes, entre 3 et 8 mois de salaire.
Au jour de la rupture, M. [B], bénéficiait de 8 ans d'ancienneté. Il justifie de recherches vaines d'emploi et d'une prise en charge par Pôle emploi jusqu'au 30 août 2020.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit qu'il lui a été alloué par le jugement déféré qui est confirmé, la somme de19 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
La cour ordonne donc à la SAS [5] Hypermarché de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [B] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi en le propulsant à la tête d'un rayon dont la situation était dégradée sans lui accorder les moyens nécessaires.Il sollicite une indemnité de 17892 euros.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et que le préjudice dont se plaint le salarié n'est pas rapporté.
Il a été retenu plus avant que l'employeur n'a pas alloué à M. [B] les moyens humains, matériels et de formation lui permettant d'effectuer son travail. La cour par infirmation du jugement déféré condamne la société intimée à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre du préjudice ainsi subi.
Sur la demande d'indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] sollicite une indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail en expliquant avoir été raccompagné de façon forcée et hâtive vers la sortie du magasin au vu d'autres salariés le 31 janvier 2020, et qu'il en a été humilié.Il réclame une indemnité de 8494,60 euros.
Pour infirmation de la décision, la société réplique que pour les mêmes motifs il cherche à obtenir une double indemnisation du même préjudice.
Il ressort de l'attestation de M. [M] (pièce 45, salarié), non discutée par l'employeur, que ce dernier affirme avoir été témoin du fait que M. [B] a été raccompagné au vu de l'équipe en pause après son entretien avec la sous-directrice, par [K], le responsable de la sécurité du site, à la sortie de l'entreprise, sans explication, laissant subodorer la commission d'une acte grave par l'intéressé.
Il s'en déduit des circonstances vexatoires incontestables qui ont entouré la rupture qui ne se confondent pas avec l'absence de délivrance de moyens de travail de sorte qu'il n'y a pas une double indemnisation de son préjudice.
Par infirmation du jugement déféré, la cour alloue au salarié une indemnité de 2000 euros, au paiement de laquelle, la société appelante sera condamnée.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société appelante devra remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et une fiche de paye récapitulative conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Partie perdante, la société [5] hypermarché est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [B] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour exécution déloyale et circonstances vexatoires du licenciement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS [5] Hypermarché à verser à M. [F] [B] les sommes suivantes :
-1 000 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
-2 000 euros d'indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la la SAS [5] Hypermarché la remise à M. [B] d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'une fiche de paye récapitulative conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Et y ajoutant :
ORDONNE à la SAS [5] Hypermarché de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M.[F] [B] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS [5] Hypermarché aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS [5] Hypermarché à payer à M. [F] [B] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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