Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
REOUVERTURE DES DEBATS
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZYS
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. PHARMACIE ERIC GRANIER, exerçant son activité sous l’enseigne “PHARMACIE BORRIGLIONE”
c/ [M] [K]
Grosse délivrée
à Me FLAMBARD
Expédition délivrée
à M. [K]
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. PHARMACIE ERIC GRANIER, exerçant son activité sous l’enseigne “PHARMACIE BORRIGLIONE”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PHARMACIE ERIC GRANIER a, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner Monsieur [M] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Déclarer commune à Monsieur [M] [K] l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 novembre 2022, Ordonner une extension de la mission confiée à Monsieur [I] [Y], selon l’ordonnance de référés en date du 4 novembre 2022 à Monsieur [M] [K],Réserver les dépens.
À l’audience du 27 septembre 2024, la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER a maintenu sa demande et précisé sur demande du juge, qu’elle transmettra en cours de délibéré le retour de signification de l’acte par l’entité étrangère.
Elle expose qu’une expertise judiciaire a été ordonnée suite aux désordres affectant les locaux qu’elle exploite à destination d’officine, dans le cadre d’un bail commercial, que Monsieur [K] est propriétaire à hauteur de 10% de l’ensemble immobilier donné à bail, avec son père, Monsieur [B] [K] qui est déjà partie à l’expertise et qu’il est nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Monsieur [M] [K] assigné selon les dispositions prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité du conseil de la SARL PHARMACIE GRANIER la transmission du retour de signification de l’assignation à Monsieur [M] [K].
Le 28 octobre 2024, la SARL PHARMACIE GRANIER a fait parvenir un mail du commissaire de justice indiquant ne pas avoir obtenu de retour de l’entité britannique.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, le 6 janvier 2020 la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER a acquis le fonds de commerce d’officine appartenant à la société Pharmacie Benayoun.
Le 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à la demande de la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER au contradictoire de Monsieur [B] [K], en sa qualité de bailleur.
La société demanderesse fait valoir que Monsieur [M] [K] est propriétaire indivis à 10% des locaux objets de l’expert en versant à ce titre un relevé de propriété et qu’il est nécessaire de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé en date du 4 novembre 2022.
Toutefois, elle n’a pas été en mesure de produire le retour de l’entité de l’autorité étrangère, le commissaire de justice exposant ne pas l’avoir reçu, Monsieur [M] [K] qui réside en Angleterre n’ayant pas comparu.
Un délai de six mois ne s’étant pas écoulé depuis l’envoi de l’acte, il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER verse le retour de l’entité étrangère de la signification de l’assignation à Monsieur [K] et à défaut justifie des diligences entreprises pour y parvenir.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 9h afin que la SARL Pharmacie Eric Granier verse le retour de signification de l’assignation de l’autorité étrangère à Monsieur [M] [K], et à défaut justifie des diligences entreprises pour l’obtenir ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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