Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01689 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUC2 - M. PREFET DU NORD / M. [W] [M]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Katia COUSIN
PARTIES :
M. [W] [M]
Assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [J], interprète en langue arabe,
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [P]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : il reconnaît son identité. Je n’ai pas respecté la décision de 2022 parce que j’ai mon fils en France. Je n’ai rien fait pour respecter la décision de partir de France. Mon enfant a 1 an et 3 mois. J’ai fait une première demande pour obtenir une carte de séjour qui a été refusé. J’ai fait une deuxième demande qui a été accepté.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a un enfant qui est né en France. Il a une adresse. La police est intervenue pour la première fois suite à une dispute conjugale. Ils avaient bu tous les 2. Mme a fait une attestation d’hébergement. On a des garanties de représentation.
Assignation à résidence cette année dans le cadre d’un contrôle judicaire a été parfaitement respectée.
insuffisance de motivation
erreur de fait art 8 de la convention des droits de l’homme
erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’envoi de photocopie de la CNI pour obtenir le laissez-passer auprès des autorités tunisiennes. Absence de diligence de la Préfecture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : concernant l’OQTF, j’ai compris que j’avais un délai d’un an pour bien me comporter. Je n’avais pas compris que je devais sortir du territoire.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01689 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUC2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/08/2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/08/2024 à 16 h 59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2024 reçue et enregistrée le 05/08/2024 à 14 h 56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [M]
né le 05 Mars 1996 à GABES (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 août 2024 notifiée le même jour à 15h, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 août 2022 avec interdiction de retour pendant un an.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 5 août 2024, reçue le même jour à 16 h 59, M. [W] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l'audience, le conseil de l'intéressé invoque les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation en fait de l’arrêté
- l'erreur de fait,
- l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH,
- l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
- le caractère injustifié du placement en rétention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 5 août 2024, reçue le même jour à 14h56 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat de M. [W] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le défaut de diligences suffisantes.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux saisines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l’arrêté
En application de l'article 551-2 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée.
En l'espèce, il est stipulé dans l'arrêté de placement en rétention du 4 août 2024 que l'intéressé déclare vivre en concubinage avec Mme [Z], de nationalité française, avec laquelle il vivrait en concubinage depuis le 1er août 2022, alors qu'il déclarait lors de son audition du 27 décembre 2022 être célibataire et qu'il ne peut justifier d'une relation ancienne, intense et stable sur le territoire français. Il est également mentionné dans la décision qu'il ne présente pas de garanties de représentation puisqu'il n'a pas de document d'identité, et qu'il s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence du 27 décembre 2022, le pointage n'étant pas respecté. Il est encore mentionné qu'il a déclaré être asthmatique.
Il convient de constater que cette décision est motivée en fait et en droit au regard de la situation personnelle de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait
Il n'est pas justifié d'erreur de fait puisqu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a effectivement pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Il n'y a pas davantage d'erreur dans les mentions relatives à sa vie personnelle puisqu'il ne conteste pas avoir déclaré vivre en concubinage.
En conséquence, il n'est justifié d'aucune erreur de fait dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH
En l'espèce, l'intéressé justifie être le père d'un enfant né le 13 juin 2023 de Mme [D] [Z] qui a rempli un formulaire cerfa dans lequel elle déclare être son conjoint.
Cependant, il résulte de la procédure judiciaire que les services de police sont intervenus au domicile du couple le 3 août 2024, à la demande de Mme [Z] pour des violences volontaires subies de la part de M. [M]. En page 3 de la procédure judiciaire (procès-verbal de saisine-interpellation), il est indiqué :
« Madame [Z] nous informe que ce soir suite à une dispute avec son conjoint, celui-ci lui a porté une gifle au niveau de la joue, ce que monsieur [M] nie avoir fait. Dans le logement se trouve deux mineurs, le fils aîné de madame [Z] ainsi qu'un fils plus jeune qu'elle n'a pas eu avec monsieur [M] mais qu'il a reconnu comme étant le sien selon madame [Z] .»
Les policiers relatent ensuite avoir visionné la vidéo réalisée par Mme [Z] sur laquelle il est constaté que l'intéressé lui porte effectivement une gifle.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une erreur d'appréciation quant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L. 612-3 dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L‘existence d'un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière. ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, il résulte des éléments des débats que l'intéressé s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 août 2022, qu'il s'est également soustrait à l'obligation de pointage imposée dans le cadre de l'assignation à résidence prononcée le 27 décembre 2022 et qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français.
Le fait que dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour des faits de contrebande de tabac, M. [M] respecte son obligation de pointage est sans incidence sur les garanties de représentation dans le cadre de la présente procédure, puisqu'elles doivent être appréciées au regard du risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français.
S'il justifie d'un hébergement au domicile de Mme [Z], compte tenu de la procédure pénale pour violences conjugales susmentionnée, une assignation au domicile de celle-ci ne peut être envisagée, et peu importe que celle-ci revienne sur ses déclarations ou ait accepté de l'héberger postérieurement à l'intervention des services de police.
Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé.
Dès lors, il convient d'écarter ce moyen.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Au regard des éléments susmentionné, le placement en rétention apparaît justifié compte tenu de la soustraction à la mesure d'éloignement prise depuis deux ans, de l'irrespect de la précédente assignation à résidence et de l'absence de justificatif d'une résidence stable dans un contexte de violences conjugales.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Le placement en rétention administrative de M. [M] sera donc déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application de l'article 554-1 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dans la mesure où l'intéressé est en possession d'une carte nationale d'identité tunisienne en cours de validité, les photographies et empreintes décadactylaires n'avaient pas à être jointes à la demande de laissez-passer pour l'obtention du document de voyage.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Nord tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/1687 au dossier N° RG 24/01689 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08/08/2024 à 15 h 00
Fait à LILLE, le 06 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01689 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUC2 -
M. PREFET DU NORD / M. [W] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé